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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-180 du 25 février 2025 relatif aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, les autres titulaires d'autorisation et certains services de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-180 du 25 février 2025 relatif aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, les autres titulaires d'autorisation et certains services de santé)


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre IV, les mots : «, les autres titulaires d'autorisation » sont supprimés ;
2° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « et les autres titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 » sont supprimés ;
3° L'article D. 6114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « du ou des établissements » ;
-les mots : « ou du titulaire de l'autorisation délivrée par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6122-1, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6322-1 » sont remplacés par les mots : « parties au contrat ainsi que sur celle des personnes morales appelées au contrat au sens du huitième alinéa du même article » ;


b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le troisième alinéa, devenu le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement de santé gère un centre de santé, le contrat peut comporter les stipulations applicables au centre de santé, dans le respect du projet médical de ce dernier. » ;
4° Les articles D. 6114-2 et D. 6114-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6114-2.-Le contrat ne peut fixer plus de dix objectifs stratégiques mentionnés à l'article L. 6114-2.
« Chaque objectif stratégique peut faire l'objet d'un échéancier de réalisation.


« Art. D. 6114-3.-I.-Le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant :
« 1° Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les financements alloués au titre de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;
« 3° Les dispositions prévues au I de l'article 8 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ;
« 4° La fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers ;
« 5° Les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi ;
« 6° Les mesures d'efficience de gestion, dont les achats ;
« 7° Les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale.
« II.-Outre les engagements précisés au I, le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique identifie les éléments suivants :
« 1° les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26. A ce titre, le contrat identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ;
« 2° Les groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 dont l'établissement est membre ;
« 3° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 auxquelles l'établissement participe ;
« 4° Le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3, pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. » ;


5° Les articles D. 6114-5 et D. 6114-6 du code de la santé publique sont abrogés ;
6° A la première phrase de l'article D. 6114-7, les mots : « ou le titulaire de l'autorisation » sont supprimés ;
7° L'article D. 6114-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa :


-après le mot : « objectifs », est inséré le mot : « stratégiques » ;
-les mots : « parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à l'article R. 6122-24 » sont supprimés ;


b) Au deuxième alinéa :


-le mot : « quantitatifs » est remplacé par le mot : « stratégiques » ;
-les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « à échéance de la moitié de la durée du contrat » ;


c) Au troisième alinéa :


-à la première phrase, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « l'» et le mot : « annuel » est supprimé ;
-à la deuxième phrase, le mot : « annuel » est supprimé et les mots : « ou le titulaire d'autorisation » sont supprimés ;


d) Au quatrième alinéa, les mots : « ces évaluations annuelles » sont remplacés par les mots : « l'évaluation » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 6114-11, les mots : « le pôle de santé, » sont supprimés ;
9° A l'article D. 6114-15, le mot : « pôles, » est supprimé.