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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Sous-catégorie opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes.
La sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » ou « transition énergétique » porte sur des opérations qui contribuent au développement des énergies renouvelables, à l'électrification des usages et à la sobriété énergétique. Peuvent aussi être prises en compte des opérations à caractère expérimental ou innovant ou destinées à tester la reproductibilité d'un procédé de transition énergétique.
Cette sous-catégorie peut notamment aider :


- l'installation de dispositifs de stockage destinés à améliorer la qualité d'alimentation électrique au sens de l'arrêté du 24 décembre 2007 et dès lors que cette opération est justifiée au plan technico économique par rapport à une solution conventionnelle de réseau ;
- le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en complément des aides de droit commun et dès lors que ces bornes de recharge bénéficient d'un libre accès permanent au public et qu'elles sont clairement identifiées comme sites publics de recharge à partir de la voie publique de circulation ;
- le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable portées directement par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité pour la part des coûts de raccordement restant à leur charge, en complément des aides de droit commun. La puissance de l'installation doit être inférieure au seuil fixé par le décret du 6 janvier 2004 et l'installation doit présenter un intérêt particulier pour le territoire ou un caractère innovant ;
- des opérations améliorant la qualité de service des réseaux de distribution d'électricité et réduisant les émissions de gaz à effet de serre.


Les opérations comportant un caractère innovant ou expérimental sont développées en partenariat avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.
Les dépenses sur lesquelles porte une subvention peuvent comprendre les études techniques justificatives de la solution retenue. Le subventionnement est basé sur la part restant à la charge du maître d'ouvrage.
Le ministre chargé de l'énergie peut sélectionner les projets qui seront bénéficiaires des subventions en tenant compte de l'un ou de plusieurs des critères suivants :


- l'intérêt du projet pour le territoire concerné et pour l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
- le caractère reproductible du projet dans d'autres lieux ;
- le degré de maturité de la solution technique proposée, afin de juger du niveau de risque industriel que représente le déploiement de cette solution ;
- l'incidence de la subvention pour déclencher la réalisation du projet ;
- l'optimisation des autres sources de financement possibles ;
- les économies que permet le projet par rapport au déploiement d'une solution conventionnelle, l'avantage économique étant calculé sur les coûts de fonctionnement et sur l'amortissement de l'investissement sur une période de retour de vingt-cinq ans ;
- le caractère innovant de la solution retenue.