Sous-catégorie enfouissement des réseaux pour raisons environnementales.
La sous-catégorie « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » vise, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, la minoration de l'impact visuel des lignes aériennes basse tension sur leur environnement. Elle doit dans le cas général également contribuer à l'amélioration de la qualité et de la résilience du réseau public de distribution. Les ouvrages éligibles sont situés entre les panneaux d'agglomération des villes, villages et hameaux définis par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La zone d'éligibilité peut s'étendre au-delà du panneau sans dépasser le droit des zones bâties ou à urbaniser. Sont aussi éligibles les ouvrages situés aux abords des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques définis par le code du patrimoine, ainsi que les ouvrages situés dans l'emprise des espaces protégés définis par le code de l'environnement dès lors que la règlementation impose l'enfouissement. Sont rendus éligibles les ouvrages qui sortent de la zone d'éligibilité géographique nécessités par la cohérence du projet dès lors qu'ils représentent une fraction mineure du chantier.
Sont éligibles la suppression des réseaux et branchements existants aériens et en façade au profit de nouveaux réseaux posés en façade ou en technique souterraine.