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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Répartition des dotations pour subventions entre les départements.
La répartition entre les départements des dotations annuelles pour les subventions relevant des sous-catégories d'aides mentionnées au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale (sous-catégories « renforcement des réseaux », « extension des réseaux », « enfouissement des réseaux pour raisons environnementales » et « sécurisation des réseaux à fils nus »), est déterminée selon les termes de l'annexe A.
Lorsque les données collectées pour un département en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont incomplètes et ne permettent pas de réaliser le calcul de la dotation de ce département selon les termes de l'annexe A, le ministre chargé de l'énergie peut décider soit de ne pas attribuer de dotation, soit de la déterminer de façon forfaitaire. La détermination forfaitaire peut être basée sur l'investissement moyen national auquel est affectée une modulation, ou sur la base d'une minoration de la dotation attribuée pour l'exercice précédent.
Lorsque le degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales n'est pas atteint, et qu'aucun dispositif ne permet une planification et une répartition des aides dans le territoire départemental, ainsi qu'un suivi de la réalisation des travaux et de l'utilisation des aides ; lorsque le rythme d'utilisation des subventions est insuffisant ou qu'une subvention n'a pas été utilisée en totalité ; ou lorsqu'une dotation n'a pas été utilisée en totalité, le ministre peut décider de minorer les dotations dans les conditions précisées aux 1° à 4° de l'annexe B.