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Article 27 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 27 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - Les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts ne sont pas applicables au titre de la période allant du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025 pour les impôts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires est réalisée à Mayotte. Cette période peut être prolongée par décret jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité.
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.