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Article 25 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 25 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - Du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues. Sont également suspendus, pour ces créances et jusqu'à la fin de cette période, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action ainsi que les délais de réclamation et de recours. Cette période de suspension peut être prolongée par décret jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.