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Article 16 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 16 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou des installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine.