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Article 15 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 15 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 7 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour organiser ladite mise à la disposition du public peut, le cas échéant, avec l'accord du maire de la commune d'implantation, décider de substituer à cette mise à disposition la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l'article L. 123-19 du même code.
Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique en application du I du même article L. 123-19 ou en application du premier alinéa du présent article est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture dans la préfecture et dans la mairie de la commune d'implantation du projet s'agissant des décisions des autorités de l'Etat, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité et dans la mairie de la commune d'implantation du projet s'agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.