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Article 12 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 12 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l'autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l'enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.
II. - Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l'Etat chargé de la voirie concernée.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa et au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, les avis des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages sont implantés sur l'exécution des travaux mentionnés au I du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l'identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.
IV. - Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à deux ans après la promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.