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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - A titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'implantation à Mayotte d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte, après avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d'un service mobile de communications électroniques ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l'Etat du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'implantation d'installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. A défaut, leur avis est réputé favorable.
II. - Par dérogation au second alinéa de l'article 7, le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.