I. - Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 7 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent I est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction faisant l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection ait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle ne s'applique pas aux bâtiments faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté.
II. - Les travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, ou par l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial.
Pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 mètres carrés ou de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée.
Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d'urbanisme autorisent une telle destination.
III. - Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.