Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux ou installations constituant un habitat informel, au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Il s'applique aux déclarations prévues au I de l'article 13 de la présente loi et aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.