A Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, l'Etat ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées.
Le service de l'Etat ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d'hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l'objet d'une reconstruction. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'avis conforme de la commune. L'extension ou la reconstruction d'une école conduisant à l'ouverture d'une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l'avis conforme de la commune.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'Etat ou de l'établissement public précité, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421-1 du code de la commande publique.
Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'Etat ou l'établissement public pour que celui-ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa.
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'Etat compétents pour mener ces négociations.
Au 31 décembre 2027 au plus tard, l'Etat ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au quatrième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'Etat ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'Etat ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.