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Article 1 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 1 AUTONOME (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, ainsi que de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
L'ordonnance définit :
1° La dénomination de l'établissement ;
2° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d'administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée de l'Etat et des collectivités territoriales de Mayotte. Le président de l'association des maires de Mayotte et au moins cinq représentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d'administration, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, un représentant de l'Etat a voix prépondérante ;
3° Les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'établissement peut consulter le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte, la commission d'urgence foncière de Mayotte ainsi que les acteurs économiques et sociaux, notamment le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
4° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements ou infrastructures ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci.
L'ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - A compter du 1er janvier 2026, l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient, sous la forme d'une annexe, le rapport prévu à l'article 2.