Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes nationales de transfèrement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes nationales de transfèrement)


Les agents habilités dans les conditions définies par l'article 6 du présent arrêté peuvent bénéficier de modules complémentaires de formation dont le contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Ces modules sont organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou une autre direction interrégionale, dans le cadre d'un parcours individualisé de formation des agents.
Ils concernent :


- la sécurité intérieure ;
- la sécurité périmétrique ;
- l'escorte à sécurité renforcée.


Une attestation de formation est émise à l'issue de la formation et conservée dans le dossier de l'agent et est intégrée au livret de formation.
Ces sessions de formation sont réalisées en conformité avec le livret de formation élaboré et actualisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par le bureau du recrutement et de la formation des personnels de la direction de l'administration pénitentiaire.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives à l'escorte à sécurité renforcée, à la sécurité intérieure et à la sécurité périmétrique d'un établissement s'ils n'ont pas bénéficié du module de formation correspondant.