Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté.
Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.