Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)


Les agents affectés en équipe locale de sécurité pénitentiaire selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient d'une formation initiale composée de modules de formation obligatoires validants, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir, aux techniques opérationnelles, et au pistolet à impulsion électrique. Ces modules de formation sont organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale, et leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
L'agent fait également l'objet d'une évaluation psychologique.
La formation initiale, validante, a pour objectif l'acquisition, le maintien et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.
La validation de la formation est effectuée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou la direction interrégionale l'ayant organisée.
Les agents disposant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, les instructeurs et les moniteurs de sécurité pénitentiaire sont dispensés de cette formation initiale.
Cette formation est complétée par des modules de secourisme opérationnel pénitentiaire et de conduite opérationnelle, obligatoires et non validants.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives aux équipes locales de sécurité pénitentiaire s'ils n'ont pas bénéficié de la formation initiale nécessaire à l'habilitation.