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Article 20 AUTONOME (Règlement intérieur du Haut Conseil des finances publiques)

Article 20 AUTONOME (Règlement intérieur du Haut Conseil des finances publiques)


En application du IX de l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, le Gouvernement répond aux demandes d'information que lui adresse le Haut Conseil des finances publiques dans la préparation de ses avis.
Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l'audition des représentants de l'ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.
Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l'administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs.
Les échanges d'informations et les modalités de travail peuvent être régis par un protocole conclu entre le Haut Conseil des finances publiques représenté par son président et le Gouvernement.