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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2025 pris pour l'application du décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2025 pris pour l'application du décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)


Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4 du décret du 30 août 2022 susvisé, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix dans le respect par les agents des conditions minimales d'ancienneté suivantes et après avis de la commission d'avancement des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile :
1° Un an d'ancienneté pour l'accès aux 2e, 3e et 4e échelon ;
2° Deux ans d'ancienneté pour l'accès aux 5e, 6e, 7e et 8e échelon.
Le taux d'avancement d'échelon au choix des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile est fixé à 25 %.