7.1.1. Exploitant.
7.1.1.1. Toute activité particulière est réalisée sous la responsabilité d'un exploitant qui s'assure du maintien de la conformité avec la réglementation applicable.
7.1.1.2. L'exploitant désigne un dirigeant responsable, qui dispose des moyens appropriés et a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé :
a) De la gestion des opérations aériennes, des opérations au sol et de la formation des pilotes et des autres personnels ;
b) Le cas échéant d'établir et de maintenir une gestion des risques efficace ;
c) De s'assurer que tout ULM utilisé est entretenu selon les spécifications de sa documentation d'entretien et est doté des équipements requis pour la zone et le type d'exploitation.
Le dirigeant responsable dispose de suffisamment de temps pour exercer ses missions et responsabilités.
7.1.1.3. L'exploitant a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République française. Il s'assure, sans préjudice des conditions du 5° du II de l'article 3, que la majorité des heures de vol effectuées dans le cadre de ses activités se déroulent au-dessus du territoire de la République française.
7.1.2. Conditions générales d'exploitation.
7.1.2.1. Seuls sont autorisés à bord le pilote et, le cas échéant, un spécialiste technique indispensable à l'exécution de l'activité particulière. L'emport d'un passager, sauf dans le cadre d'un vol à sensations, est interdit.
7.1.2.2. Une activité particulière ne peut être effectuée avec un ULM au-dessus d'une agglomération, d'un rassemblement de personne ou d'un établissement « seuil haut » à une hauteur inférieure aux hauteurs minimales de survol prévues par voie réglementaire pour ces zones.
7.1.3. Déclaration d'activité.
7.1.3.1. Tout exploitant d'ULM effectuant une activité particulière :
a) Déclare au préalable cette activité selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile en fournissant toutes les informations mentionnées à l'appendice A à la présente annexe ;
b) Déclare tout amendement à cette activité, préalablement à sa mise en œuvre, selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, en fournissant toutes les informations mentionnées à l'appendice A à la présente annexe ;
c) Notifie la cessation de cette activité, selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous un délai de 30 jours.
7.1.3.2. Un accusé-réception de déclaration d'activité est adressé à l'exploitant dans un délai de 10 jours ouvrés, à réception d'une déclaration d'activité, initiale au titre du a du paragraphe 7.1.3.1 ou modificative au titre du b de ce même paragraphe, sous réserve qu'il soit établi que cette déclaration d'activité contient toutes les informations requises.
A défaut, les compléments d'information nécessaires sont demandés à l'exploitant. S'ils ne sont pas reçus dans un délai de 30 jours, la demande est classée sans suite et l'exploitant initie une nouvelle déclaration d'activité selon les modalités du paragraphe 7.1.3.1.
7.1.3.3. L'exploitant d'ULM exerce une activité particulière que s'il détient l'accusé-réception de déclaration d'activité correspondant à l'activité exercée.
7.1.3.4. L'exploitant atteste au moins tous les vingt-quatre mois qu'il continue d'exercer son activité et qu'il s'engage sur le maintien de conformité de ses opérations aux dispositions applicables. Cette attestation de continuation de l'activité est transmise selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile et donne lieu à l'émission d'un accusé-réception de continuation de l'activité qui accompagne la déclaration d'activité et conditionne sa validité. Cet accusé réception est adressé dans un délai de 10 jours ouvrés sous réserve qu'il soit établi que cette attestation de continuation de l'activité contient toutes les informations requises.
7.1.3.5. A réception d'une déclaration de cessation d'activité au titre du c du paragraphe 7.1.3.1, un accusé-réception est adressé à l'exploitant dans un délai de 10 jours ouvrés.
7.1.4. Manuel d'activité.
7.1.4.1. Un exploitant ne peut utiliser un aéronef dans le cadre d'activités particulières, ou pour les formations des pilotes prévues au paragraphe 7.2.3, que s'il a établi un manuel d'activité et qu'il l'a mis à la disposition du personnel intéressé.
7.1.4.2. Le manuel d'activité contient toutes les instructions, informations et procédures relatives à tout ULM exploité pour que l'exploitation puisse être réalisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes et dont le personnel d'exploitation a besoin pour s'acquitter de ses tâches.
7.1.4.3. Le manuel d'activité est tenu à jour et est régulièrement réexaminé par l'exploitant.
Toute modification de l'activité ayant une incidence sur le manuel d'activité fait l'objet avant sa mise en œuvre d'un amendement dudit manuel.
7.1.4.4. L'exploitant s'assure que le manuel d'activité est facilement utilisable, connu et mis en application par le personnel concerné. Chaque pilote reçoit une copie personnelle des sections du manuel d'activité qui concernent ses tâches et est informé des modifications du manuel d'activité qui concernent ses tâches.
7.1.4.5. Chaque détenteur d'un manuel d'activité, ou des sections appropriées du manuel, est responsable :
a) De s'assurer qu'il en détient une version à jour des modifications que l'exploitant lui a communiquées ;
b) De l'exercice correct de ses fonctions telles que précisées dans le manuel d'activité.
7.1.4.6. Le manuel d'activité peut être publié en plusieurs parties séparées. Son contenu est précisé à l'appendice B à la présente annexe.
De plus, lorsqu'un ULM de classe multiaxe est exploité dans le cadre d'une activité de remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition de planeur ultraléger prévue par l'arrêté du 3 mai 2017 susvisé, le manuel d'activité contient en particulier les exigences minimales applicables à l'exploitant et les informations minimales prévues par l'article 12-1 et l'annexe de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé.
7.2. Pilotes
7.2.1. Responsabilités de l'exploitant.
L'exploitant est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la formation des pilotes à l'exploitation envisagée ainsi que de l'archivage des documents associés.
Il réalise ces formations ou les sous-traite. Dans ce dernier cas, il reste responsable de la cohérence et de la conformité des formations suivies par ses pilotes aux exigences du présent arrêté.
L'organisation de la formation à l'exploitation envisagée ainsi que ses acteurs sont décrits dans le manuel d'activité.
Un exploitant ne peut former à une activité particulière pour le compte d'un exploitant tiers que s'il a lui-même déclaré cette activité. Son manuel d'activité reflète le contenu des formations qu'il réalise.
7.2.2. Conditions d'aptitude des pilotes.
Le pilote qui effectue une activité particulière :
a) Détient une attestation de formation initiale aux procédures et matériels de l'exploitant applicable aux ULM sur lesquels il exerce ses fonctions, telle que prévue au paragraphe 7.2.3.1 ;
b) Détient une attestation de formation initiale à l'activité particulière applicable à la classe d'ULM sur laquelle il exerce ses fonctions et telle que prévue au paragraphe 7.2.3.2, sauf pour l'exercice d'une activité de voltige en ULM de classe 3, pour laquelle le pilote détient une qualification voltige prévue au point FCL.800 de la sous-partie I de l'annexe I au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
c) A suivi une formation aux facteurs humains, telle que prévue au paragraphe 7.2.3.3, sauf s'il est :
i) Soit titulaire d'un certificat facteurs humains requis pour certains navigants professionnels et considéré par l'exploitant comme équivalent aux requis exigences du paragraphe 7.2.3.3 ;
ii) Soit instructeur ULM.
7.2.3. Contenus et objectifs des formations des pilotes à l'exploitation envisagée.
7.2.3.1. Formation initiale aux procédures et matériels de l'exploitant.
La formation de familiarisation initiale aux procédures et matériels de l'exploitant porte en particulier sur :
a) Pour chaque catégorie d'activité particulière pratiquée et, pour chaque modèle d'ULM utilisé ou groupe d'ULM utilisés présentant des éléments suffisamment proches pour que l'exploitation puisse se faire avec des consignes identiques, les procédures de l'exploitant incluant la préparation des vols, sa conduite en conditions normales y compris toute procédure spécifique à une activité particulière et, le cas échéant, la gestion des situations anormales ou d'urgence propres à l'activité particulière pratiquée ;
b) Les zones géographiques dans lesquelles se font les activités et l'identification des aires de recueil permettant en tout point du vol d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité en cas d'urgence ;
c) Le cas échéant, les particularités propres aux vols avec emport d'une personne à bord et notamment :
i) Le briefing spécifique à faire à cette personne pour lui préciser les conditions du vol, le comportement attendu de sa part et assurer sa sécurité à bord ;
ii) L'incidence de l'emport d'une personne à bord sur la gestion des différentes phases de vol, en particulier sur les performances et les limites opérationnelles de l'ULM telles que la manœuvrabilité, la masse et le centrage ;
iii) La conduite à tenir en cas d'un comportement, d'un état de santé de cette personne ou d'autres situations imprévues pouvant interférer avec la conduite et la poursuite du vol ;
d) Les équipements installés dans les ULM utilisés par l'exploitant et leur manipulation ;
e) L'emplacement et l'utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage se trouvant à bord des ULM utilisés par l'exploitant et en particulier la procédure d'utilisation du parachute de récupération, le cas échéant ;
f) La reconnaissance et, le cas échéant, l'emport de marchandises dangereuses ;
g) Le cas échéant, la gestion des risques de l'exploitant et notamment les modalités attendues de gestion des évènements, incidents ou accidents constatés dans le cadre d'une activité particulière à titre onéreux.
Cette formation comporte des modules au sol et en vol.
Pour cette formation l'exploitant désigne un pilote formateur qualifié sur la classe d'ULM utilisée pour la formation et possédant les qualifications et l'expérience minimale requises dans le manuel d'activité de l'exploitant pour le type d'activité objet de la formation.
Lorsque les ULM sont monoplaces, la formation en vol est effectuée sous la supervision au sol du pilote formateur, en observant le pilote formé et en liaison avec lui par un moyen de radiocommunication.
Lorsqu'un pilote a significativement contribué à la rédaction des procédures de l'exploitant, la formation peut être adaptée en conséquence. Toutefois un entrainement en vol reste nécessaire.
A l'issue de la formation, une attestation est délivrée par le formateur s'il estime les objectifs de la formation atteints.
7.2.3.2. Formation initiale à la pratique d'une activité particulière.
La formation initiale à la pratique d'une activité particulière porte sur les procédures, limitations d'emploi, performances et équipements spécifiques à l'activité.
Cette formation comporte des modules au sol et en vol.
Pour cette formation, le pilote formateur détient la qualification d'instructeur de pilote d'ULM sur la classe d'ULM utilisée et satisfait aux conditions d'aptitude à l'exercice de l'activité particulière sur cette classe d'ULM prévues au paragraphe 7.2.2.
Lorsque les ULM sont monoplaces, la formation en vol est effectuée sous la supervision au sol du pilote formateur, en observant le pilote formé et en liaison avec lui par un moyen de radiocommunication.
A l'issue de la formation, une attestation de formation mentionnant l'activité particulière et la classe d'ULM est délivrée par le pilote instructeur s'il estime les objectifs de la formation atteints.
7.2.3.3. Formation aux facteurs humains.
La formation sur les facteurs humains porte en particulier sur :
a) Les notions de base de physiologie en aéronautique :
i) Effets de l'altitude (hypoxie d'altitude, barotraumatismes, hygrométrie et confort de vol) ;
ii) Perception et illusions sensorielles (capacités perceptives, désorientations spatiales) ;
iii) Hygiène et sécurité (alimentation, hygiène de vie et rythme de vie, respect des repos, tabac, alcool, médicaments et automédication, stupéfiants) ;
b) Notions de base de psychologie en aéronautique :
i) Capacités intellectuelles de base (sélectivité de la perception et redondances entre modalités sensorielles) ;
ii) Mémoire (mémoire à court terme dite temporaire et à long terme dite permanente, types de connaissances, raisonnements, attention, limitation en attention, gestion de ses propres ressources) ;
iii) Processus intellectuels dynamiques (représentation mentale, planification, anticipation, projet d'action, contrôle de l'action, automatisation des comportements, apprentissage ;
iv) Charge de travail (définition, régulation de la charge) ;
v) Stress (définitions et facteurs favorisants le stress et l'anxiété, comportement sous stress et effets sur la performance, régulation du stress) ;
vi) Erreurs humaines et fiabilité humaine (notions de fiabilité, l'erreur comme comportement inévitable, les mécanismes dits modèles d'erreur et les causes d'erreurs individuelles ou collectives, la détection et la récupération de ses propres erreurs via le contrôle de ses actions) ;
vii) Vigilance et fatigue (définitions de la vigilance, de l'attention et de la fatigue, gestion de la fatigue).
A l'issue de la formation, une attestation de formation aux facteurs humains est délivrée.
7.3. Spécialiste technique
7.3.1. L'exploitant détermine les éventuels prérequis de formation et d'expérience du spécialiste technique et s'assure de leur mise en œuvre.
7.3.2. Avant le décollage, le pilote communique au spécialiste technique les informations mentionnées au paragraphe 2.4.4 de la présente annexe ainsi que les informations sur :
a) Les équipements et procédures d'urgence ;
b) Les procédures opérationnelles associées à la tâche spécialisée avant chaque vol ou série de vols.
Toutefois, lorsque le spécialiste technique a reçu des informations sur les procédures opérationnelles dans les 12 derniers mois dans le cadre d'une formation et que cette formation a fait l'objet d'une traçabilité, la communication des informations mentionnées à l'alinéa précédent peut se limiter aux modifications de ces procédures.
7.3.3. Le pilote n'entreprend pas le vol s'il constate l'inaptitude du spécialiste technique à exercer ses tâches. De même, le pilote se déroute vers le site d'exploitation accessible le plus proche lorsque les capacités du spécialiste technique à exercer ses fonctions sont incompatibles avec la poursuite du vol pour des raisons telles que la fatigue, une maladie ou un manque d'oxygène.
7.4. Procédures opérationnelles complémentaires au chapitre IV
7.4.1. Par exception au paragraphe 4.2.1 de la présente annexe, dans le cadre d'une activité particulière, le spécialiste technique n'est pas tenu en dehors des phases de décollage et d'atterrissage de conserver son dispositif de retenue attaché lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de sa mission, sous réserve d'y être autorisé par le pilote ou par les procédures du manuel d'activité de l'exploitant.
7.4.2. Par exception au paragraphe 4.4.2 de la présente annexe, dans le cadre d'une activité particulière de parachutage, l'exigence d'utilisation de l'oxygène de subsistance ne s'applique pas au parachutiste chaque fois que l'altitude pression dépasse 4 000 mètres (niveau de vol 130) pendant une durée maximale de 6 minutes et dépasse 4 600 mètres (niveau de vol 150) pendant une durée maximale de 3 minutes.
7.4.3. Notification d'accident.
Par exception au dernier alinéa du paragraphe 4.9.1 et au paragraphe 4.9.2 de la présente annexe, la notification d'accident et le compte-rendu sont effectués par l'exploitant.
En complément à ce même paragraphe 4.9.2, l'exploitant établit un compte rendu de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir. Ce compte rendu de suivi est établi et envoyé sous 30 jours selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. Si les circonstances justifient un délai supplémentaire, une analyse provisoire est transmise sous 30 jours.
7.4.4. Obligation d'emport de documents.
Dans le cadre d'une activité particulière, les documents et informations suivants, additionnels par rapport à ceux énoncés au paragraphe 4.10, sont soit disponibles sur le site d'exploitation lorsqu'il s'agit d'un vol dont le décollage et l'atterrissage s'effectuent sur ce même site, soit transportés à bord de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies au format papier ou numérique :
a) La déclaration d'activité de l'exploitant et son accusé-réception, prévus au paragraphe 7.1.3 ;
b) Le cas échéant, le dernier accusé-réception de continuation d'activité, prévu au paragraphe 7.1.3.
Par ailleurs, par exception au 4.10 de la présente annexe, l'emport du manuel d'utilisation de l'ULM est remplacé par l'emport des sections pertinentes du manuel d'activité relatives aux procédures d'exploitation définies par l'exploitant.
7.5. Equipements complémentaires au chapitre III
7.5.1. Chaque occupant dispose d'un dispositif de retenue adapté à l'activité effectuée. Notamment, pour les ULM de classe 3 effectuant du remorquage (REM ou REP), chaque siège occupé est équipé d'un harnais de sécurité à quatre sangles et pour les ULM effectuant de la voltige (VOG), chaque siège occupé est équipé d'un harnais de sécurité à cinq sangles.
7.5.2. Lors d'une activité particulière de voltige (VOG), toute personne à bord de l'ULM est équipée d'un parachute de sauvetage répondant aux conditions de l'arrêté du 23 juillet 2021 susvisé. Cette disposition ne s'applique pas si l'ULM est équipé d'un parachute de récupération.
7.6. Archivage
Les documents suivants sont conservés par l'exploitant :
a) La déclaration initiale d'activité et ses amendements ultérieurs, pendant au moins cinq ans ;
b) Le manuel d'activité de l'exploitant, dans ses différentes versions et amendements, pendant au moins cinq ans ;
c) Les preuves de la formation initiale à l'activité particulière, de la formation initiale aux procédures et matériels de l'exploitant et de la formation aux facteurs humains prévues au présent chapitre, sous forme d'originaux ou de copies pour chaque pilote effectuant une activité particulière sous la responsabilité de l'exploitant et, le cas échéant, pendant au moins deux ans après la cessation de l'activité du pilote.
L'exploitant met le dossier à la disposition du pilote concerné, à sa demande.
7.7. Exigences additionnelles pour les activités particulières à titre onéreux
7.7.1. Gestion des risques.
Dans le cadre d'une activité particulière à titre onéreux, une gestion des risques est établie et maintenue. La gestion des risques consiste en l'identification des dangers, en l'évaluation de l'exposition à ces dangers et la réduction des risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées. Une promotion de la sécurité est assurée au sein de la structure par des moyens adaptés.
Le maintien de la sécurité est assuré par le suivi et l'évaluation :
a) Des changements ;
b) Des événements, incidents ou accidents collectés dans le cadre de l'activité de l'exploitant.
La gestion des risques mise en place est précisée dans le manuel d'activité.
7.7.2. Conditions d'aptitude des pilotes.
7.7.2.1. Le pilote qui effectue une activité particulière à titre onéreux, satisfait aux conditions suivantes en sus de celles prévues au paragraphe 7.2.2 :
a) Il est âgé de 18 ans ou plus ;
b) Il détient une attestation de formation initiale telle que prévue au paragraphe 7.2.3.1 ou récurrente telle que prévue au paragraphe 7.7.2.2, aux procédures et matériels de l'exploitant, applicable aux ULM sur lesquels il exerce ses fonctions et à l'activité à titre onéreux qu'il pratique. Cette attestation de l'exploitant date de moins de trois ans.
7.7.2.2. La formation récurrente à la pratique d'une activité particulière à titre onéreux consiste en un rafraichissement de la formation initiale détaillée au paragraphe 7.2.3.1 en prenant en compte les concepts relatifs aux facteurs humains.
Elle a pour objet la confirmation du maintien du niveau de compétence du pilote à effectuer les activités pour lesquelles il a été formé.
Elle est réalisée dans les mêmes conditions et, en particulier, donne lieu à une attestation.
7.7.3. Carnet de route.
7.7.3.1. Les détails concernant l'ULM, son pilote et chaque voyage sont consignés pour chaque vol ou série de vols, sous la forme d'un carnet de route ou d'un document équivalent dont la forme est acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le carnet de route est tenu à jour et rempli, après toute anomalie, incident ou accident et au plus tard en fin de journée.
La mise à jour du carnet de route est faite sous la responsabilité du pilote et signée par lui, notamment en ce qui concerne :
a) L'identité du pilote ;
b) La date ;
c) L'origine et la destination du vol ;
d) Le temps de vol ;
e) La nature du vol (LAR, PAR, REM, REP, PVA, MAN, VOG, BAH, privé) ;
f) Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie.
7.7.3.2. L'exploitant met en place une procédure pour s'assurer que depuis son inscription sur la déclaration d'activité et tant que l'ULM y est mentionné, le carnet de route est tenu à jour par chaque pilote pour tous les vols réalisés sur cet ULM, à titre onéreux ou non.
7.7.4. Compte-rendu d'évènement.
7.7.4.1. Dans le cadre d'une activité particulière à titre onéreux, le pilote notifie à l'exploitant dans un délai de 72 heures les évènements de sécurité suivants listés à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 susvisé :
a) Pour les ULM de classe 1, 2, 3, 4 et 6, les évènements listés au 1 de cette annexe V ;
b) Pour les ULM de classe 5, les évènements listés au 3 de cette annexe V.
La notification d'un événement intervient dans les 72 heures suivant le moment où le pilote en a eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.
7.7.4.2. Dans le cadre d'une activité particulière à titre onéreux, l'exploitant notifie dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile les renseignements sur les événements de sécurité collectés en application du paragraphe 7.7.4.1 précédent et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'il en a eu connaissance.
7.7.5. Obligation d'emport de documents.
Dans le cadre d'une activité particulière à titre onéreux, les documents et informations suivants, additionnels par rapport à ceux énoncés au paragraphe 4.10 et 7.4.4, sont soit disponibles sur le site d'exploitation lorsqu'il s'agit d'un vol dont le décollage et l'atterrissage s'effectuent sur ce même site, soit transportés à bord de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies au format papier ou numérique :
a) La dernière attestation de formation du pilote aux procédures et matériels de l'exploitant ;
b) Le carnet de route de l'ULM, prévu au paragraphe 7.7.3.
7.7.6. Archivage.
Dans le cadre d'une activité particulière à titre onéreux, l'exploitant conserve en plus des documents mentionnés au paragraphe 7.6 :
a) Le carnet de route pour chaque ULM exploité ou une copie conforme, pendant au moins cinq ans ;
b) Les enregistrements issus de la procédure de gestion des risques, pendant au moins cinq ans ;
c) Les preuves pour chaque pilote sous sa responsabilité, sous forme d'originaux ou de copies, des deux dernières formations récurrentes aux procédures et matériels de l'exploitant prévues au présent chapitre et, le cas échéant, pendant au moins deux ans après la cessation de l'activité du pilote.
L'exploitant met le dossier à la disposition du pilote concerné, à sa demande.
7.7.7. Emport d'une personne à bord.
7.7.7.1. Les dispositions du présent paragraphe 7.7.7 s'appliquent aux activités particulières à titre onéreux caractérisées soit par l'emport d'un spécialiste technique soit par l'emport d'un passager dans le cadre d'un vol à sensation. Elles s'appliquent également dans le cas d'activités de remorquage de planeur (REP).
7.7.7.2. Conditions générales d'utilisation.
Tout vol est effectué avec un ULM de série tel que défini au chapitre Ier de la présente annexe pour lequel les éventuelles modifications majeures ont été :
a) Soit portées par le détenteur de la fiche d'identification de l'ULM et installées dans le respect des conditions définies par ce dernier et des exigences de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
b) Soit, lorsqu'elles concernent le changement de l'hélice d'un ULM de classe 2, 3, 4 ou 5, recommandées par le fabriquant de l'hélice pour l'ULM et installées dans le respect des conditions définies par ce fabricant et des exigences de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé.
De plus, d'autres modifications majeures en vue de la présence à bord d'une personne nécessitant des conditions, une assistance ou des dispositifs particuliers peuvent être acceptées dans le cadre d'une règle alternative au présent 7.7.7.2, en application du premier alinéa de l'article 5.
Les vols à sensation à titre onéreux s'effectuent uniquement au-dessus du territoire de la République française, dans le cadre de vols dont le site de décollage et d'atterrissage est identique.
7.7.7.3. En plus des autres exigences du présent arrêté, le pilote satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il détient la qualification d'instructeur de pilote d'ULM sur la classe d'ULM sur laquelle il souhaite effectuer l'activité à titre onéreux ou déclare sur l'honneur par écrit avoir effectué au moins le nombre d'heures de vol ou le nombre de vols suivant depuis l'obtention de son brevet ULM sur la classe d'ULM sur laquelle il souhaite effectuer l'activité à titre onéreux :
i) Pour la classe 1 : 50 vols ;
ii) Pour la classe 2 : 100 heures ;
iii) Pour la classe 3 : 150 heures ;
iv) Pour la classe 4 : 200 heures ;
v) Pour la classe 5 : 50 vols ;
vi) Pour la classe 6 : 200 heures ;
b) Il détient, s'il est âgé de 40 ans ou plus, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique d'une activité à titre onéreux en ULM en cours de validité dont les modalités de délivrance sont précisées à l'appendice C à la présente annexe, ou détient l'un des certificats d'aptitude médical aéronautique prévus par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé en cours de validité. Un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique d'une activité à titre onéreux en ULM n'est valide que s'il date :
- de moins de cinq ans lorsque le pilote est âgé de moins de 60 ans, ou à défaut ;
- de moins de deux ans lorsque le pilote est âgé de moins de 70 ans, ou à défaut ;
- de moins d'un an lorsque le pilote est âgé de 70 ans ou plus ;
c) Il détient une aptitude à effectuer des vols à titre onéreux applicable à la classe d'ULM sur laquelle il exerce ses fonctions, telle que définie au paragraphe 7.7.7.5, qui date de moins de trois ans.
7.7.7.4. Responsabilité du pilote en cas d'inaptitude temporaire.
Le pilote consulte un médecin pour statuer sur la validité du certificat prévu au b du paragraphe 7.7.7.3 avant tout nouveau vol relevant du présent paragraphe 7.7.7 dès lors qu'il a connaissance d'une quelconque diminution de ses capacités physiques ou mentales susceptible de le rendre incapable d'exercer son activité à titre onéreux avec le niveau de sécurité souhaité. En cas d'avis défavorable émis par le médecin consulté, le pilote n'exerce plus d'activité relevant du présent paragraphe 7.7.7 tant qu'il ne dispose pas d'un nouveau certificat de non-contre-indication.
7.7.7.5. Aptitude à effectuer des vols à titre onéreux.
L'aptitude à effectuer des vols à titre onéreux :
a) Vise à vérifier l'aptitude pratique du pilote à effectuer les manœuvres de pilotage normales et les principales procédures anormales et d'urgence ainsi que la connaissance des procédures, limitations d'emploi, performances et équipements ;
b) Est limitée à la classe d'ULM sur laquelle les compétences du pilote sont vérifiées ;
c) Est validée lors d'un vol d'évaluation avec un instructeur qualifié sur la classe d'ULM utilisée et d'une durée minimale de 20 minutes ;
d) Est formalisée par la délivrance d'une attestation. Cette attestation précise la classe d'ULM visée par l'aptitude.
7.7.7.6. Carnet de vol.
Le pilote est détenteur d'un carnet de vol ou de tout autre document sur lequel sont inscrits, au plus tard en fin de journée, la date, la durée des vols, le nombre de décollages et d'atterrissages qu'il a effectués en tant que pilote aux commandes et la ou les catégories d'exploitations concernées.
7.7.7.7. Procédures opérationnelles complémentaires.
En plus des autres exigences du présent arrêté :
a) Dans le cadre de vols avec un ULM de classe 2, 3, 4, 5 ou 6, le pilote s'assure avant chaque vol que les limitations de masse et, si applicable, de centrage sont respectées.
L'exploitant définit la procédure permettant au pilote de respecter ces limitations.
La vérification de masse et centrage s'appuie sur la fiche de pesée individuelle de l'ULM mise à jour des éventuelles modifications et réparations de l'ULM.
Les données de masse requises pour le calcul de la charge réelle sont établies ;
i) Soit en réalisant une pesée de la personne à embarquer avec ses effets personnels ;
ii) Soit sur déclaration de la personne à embarquer de son poids, auquel sont ajoutés un forfait minimal de 4 kilogrammes pour tenir compte des vêtements et une estimation des effets personnels tels que les sacs et éventuels bagages ;
b) L'exploitant informe par écrit ses clients potentiels et les personnes à embarquer dans l'ULM sur le cadre règlementaire de sécurité dans lequel s'exercent ses activités aéronautiques. Cette information contient les phrases suivantes : « Les exigences applicables aux vols en ULM ne garantissent pas un niveau de sécurité aussi élevé que les vols commerciaux de l'aviation certifiée. L'ULM, le pilote et l'exploitant ne sont pas soumis à des opérations de contrôle préalables de la part de l'autorité. »
Sur ce même document, l'exploitant obtient, avant tout vol, la confirmation écrite de la part de la personne embarquée dans l'ULM de la bonne prise en compte de ces informations et de l'acceptation du vol dans ces conditions.
Cette information est présentée sur un document séparé, de manière lisible et compréhensible pour l'intéressé.
Dans le cas d'une personne mineure, la confirmation écrite est visée par le ou les représentants légaux de cette personne.
Le présent paragraphe b ne s'applique pas aux personnes majeures lorsque cette information est intégrée à une formation telle que prévue au paragraphe 7.3 et que cette formation a fait l'objet d'une traçabilité ;
c) Pour décoller ou atterrir sur un site d'exploitation situé à une altitude supérieure à 900 mètres (3 000 pieds), le pilote justifie d'au moins six décollages et atterrissages sur ce site d'exploitation dans les 24 derniers mois avec un ULM de même classe que celui utilisé pour le vol à titre onéreux ;
d) Le pilote ne peut simuler de situations nécessitant l'application de procédures anormales ou d'urgence lorsqu'il y a un spécialiste technique ou un passager à bord. Toutefois, la simulation de situations nécessitant l'application de procédures anormales ou d'urgence peut être exécutée lors de vols d'entraînement ou de formation dispensés à un spécialiste technique avec un pilote instructeur à bord ;
e) Les documents et informations additionnels suivants sont soit disponibles sur le site d'exploitation lorsqu'il s'agit d'un vol dont le décollage et l'atterrissage s'effectuent sur ce même site, soit transportés à bord de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies au format papier ou numérique :
i) La dernière attestation d'aptitude du pilote à l'exercice d'une activité particulière à titre onéreux ;
ii) Le cas échéant, le certificat médical prévu au paragraphe 7.7.7.3 ;
iii) Le carnet de vol ou document prévu au paragraphe 7.7.7.6.
7.7.7.8. Equipements complémentaires.
En plus des autres exigences du présent arrêté :
a) Lorsqu'une option d'installation d'un parachute de récupération est proposée par le constructeur sur une fiche d'identification applicable pour la version d'ULM utilisée, seuls sont autorisés à effectuer des activités particulières à titre onéreux les ULM équipés de ce parachute installé dans le respect des conditions définies par le constructeur et des exigences de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé. A défaut, lorsqu'une telle option n'est pas prévue par le constructeur sur une fiche d'identification applicable pour la version d'ULM utilisé et si l'ULM n'est pas équipé d'un parachute de récupération installé dans les conditions du a du paragraphe 7.7.7.2, l'exploitant s'assure que les vols ne sont effectués que sur des routes ou dans des zones où sont disponibles en tout point du vol des aires de recueil permettant d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité ;
b) Est présente à bord de tout ULM une balise de détresse, fixe ou portable ou, lorsque le vol se situe en dehors d'un environnement hostile, un autre moyen d'alerte et de géolocalisation destiné à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage ;
c) Lorsqu'un ULM de classe 4 ou 6 survole une étendue d'eau au-delà d'une distance de la côte telle que, en cas de panne moteur, il ne peut pas atteindre une zone sur terre se prêtant à un atterrissage forcé en sécurité, il est équipé d'un dispositif, permanent ou à déploiement rapide assurant la flottabilité de l'appareil. Le présent c ne s'applique pas si l'ULM est conçu pour amerrir ;
d) Pour tout ULM de classe 3, 4 ou 6 ayant effectué son premier vol après le 1er juillet 1988, le siège du pilote et tout siège occupé situé en place avant sont munis d'un harnais de sécurité 3 points (ou plus).
7.7.7.9. Archivage.
L'exploitant conserve, en plus des autres exigences du présent arrêté, les documents suivants :
a) La confirmation de l'acceptation par la personne embarquée de l'information sur les conditions du vol, telle que prévue au paragraphe 7.7.7.7, pendant au moins trois mois après le vol à titre onéreux ;
b) Des copies des certificats médicaux prévus au paragraphe 7.7.7.3 de chaque pilote sous sa responsabilité, pendant leur durée de validité ou, le cas échéant, pendant au moins trois mois après la cessation de l'activité du pilote ;
c) Des copies des attestations d'aptitude à effectuer des vols à titre onéreux de chaque pilote sous sa responsabilité, pendant trois ans ou, le cas échéant, pendant au moins trois mois après la cessation de l'activité du pilote.
L'exploitant met le dossier à la disposition du pilote concerné, à sa demande.
APPENDICE A
DÉCLARATION D'ACTIVITÉ
La déclaration d'activité de l'exploitant ou de l'organisme comporte au moins les informations suivantes :
Déclaration d'activité initiale ou modificative : []
Numéro d'exploitant ou d'organisme attribué par l'aviation civile (en cas de déclaration modificative) : [
]
Exploitant ou organisme :
Raison sociale : []
Nom commercial : []
Numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou numéro d'enregistrement pour les associations : []
Lieu d'établissement ou de résidence de l'exploitant ou de l'organisme et lieu depuis lequel s'effectue la direction des opérations : [
]
Nom et coordonnées (courriel et téléphone) du dirigeant responsable : [
]
Coordonnées (courriel et téléphone) du ou des point(s) de contact opérationnel(s) pouvant être joint(s) sans retard indu : []
Exploitation d'aéronefs :
Date de début de l'exploitation/date de mise en application de la modification : []
Catégorie(s) d'exploitation (*) :
BAH |
LAR |
MAN |
PAR |
PVA |
REM |
REP |
VLD |
VLO |
VOG |
Autre (veuillez préciser) |
|
(*) L'exploitant ou l'organisme précise son activité au regard des catégories d'activités mentionnées au chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté relatif à l'utilisation des ULM en cochant la ou les case(s) correspondante(s) du tableau. Le cas échéant, en l'absence de catégorie adaptée, l'exploitant précise l'objet de son activité et utilise la ou les catégorisations les plus appropriées au regard de sa gestion des risques.