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Article AUTONOME (Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM))


Un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisirs souhaitant réaliser, de manière marginale, des vols de découverte (VLD) est éligible aux dispositions du présent chapitre sous réserve que ces vols respectent l'ensemble des conditions suivantes :
a) Les vols ne produisent pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme ;
b) Seuls des ULM habituellement utilisés par l'organisme sont utilisés ;
c) Les vols se déroulent sur les sites d'exploitation sur lesquels les ULM utilisés sont habituellement basés. Toutefois, les vols peuvent se dérouler sur d'autres sites dans le cadre des spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ;
d) Les pilotes effectuant les vols sont membres de l'organisme et agissent bénévolement ;
e) Les vols ne font l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage. En particulier, ils ne font l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux vols effectués dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ou durant les journées portes ouvertes visées au f du présent paragraphe 6.1 ;
f) Les vols ne dépassent pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile précédente par l'organisme en tant qu'organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir. Toutefois, les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ou durant les journées portes ouvertes, dans la limite de six journées portes ouvertes par an, ne sont pas comprises dans ce décompte.


6.2. Conditions d'exploitation


6.2.1. Organisme.
6.2.1.1. Toute activité de vol de découverte est réalisée sous la responsabilité d'un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisirs.
6.2.1.2. L'organisme désigne un dirigeant responsable, qui dispose des moyens appropriés et a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé :
a) De la gestion des opérations aériennes, des opérations au sol et de la formation des pilotes à l'exploitation envisagée et des autres personnels ;
b) De vérifier, auprès de son propriétaire, que tout ULM utilisé a été entretenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé et qu'il est doté des équipements requis pour la zone et le type d'exploitation.
6.2.1.3. L'organisme a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République française.
6.2.2. Conditions générales d'utilisation des ULM.
6.2.2.1. Seul est autorisé à effectuer des vols de découverte un ULM de série tel que défini au chapitre Ier de la présente annexe pour lequel les éventuelles modifications majeures ont été :
a) Soit portées par le détenteur de la fiche d'identification de l'ULM et installées dans le respect des conditions définies par ce dernier et des exigences de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
b) Soit, lorsqu'elles concernent le changement de l'hélice d'un ULM de classe 2, 3, 4 ou 5, recommandées par le fabriquant de l'hélice pour l'ULM et installées dans le respect des conditions définies par ce fabricant et des exigences de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé.
De plus, d'autres modifications majeures en vue de la présence à bord d'une personne nécessitant des conditions, une assistance ou des dispositifs particuliers peuvent être acceptées dans le cadre d'une règle alternative au présent 6.2.2.1, en application du premier alinéa de l'article 5.
6.2.2.2. Toute activité particulière est interdite dans le cadre des vols de découverte.
6.2.2.3. Les opérations de toucher (atterrissage ou amerrissage suivi d'un décollage immédiat, dit « touch and go ») sont interdites dans le cadre des vols de découverte.
6.2.2.4. Les vols de découverte s'effectuent uniquement au-dessus du territoire de la République française.
6.2.2.5. Les vols en formation sont interdits.
6.2.2.6. Les vols de découverte ne peuvent être effectués avec un ULM au-dessus d'une agglomération, d'un rassemblement de personne ou d'un établissement « seuil haut » à une hauteur inférieure aux hauteurs minimales de survol prévues par voie réglementaire pour ces zones.
6.2.3. Déclaration d'activité.
6.2.3.1. Tout organisme effectuant une activité de vols de découverte :
a) Déclare au préalable cette activité selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile en fournissant toutes les informations mentionnées à l'appendice A à la présente annexe ;
b) Déclare tout amendement à cette activité, préalablement à sa mise en œuvre, selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, en fournissant toutes les informations mentionnées à l'appendice A à la présente annexe ;
c) Notifie la cessation de cette activité, selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous un délai de 30 jours.
6.2.3.2. Un accusé-réception de déclaration d'activité est adressé à l'organisme dans un délai de 10 jours ouvrés, à réception d'une déclaration d'activité initiale au titre du a du paragraphe 6.2.3.1 ou modificative au titre du b de ce même paragraphe, sous réserve qu'il soit établi que cette déclaration d'activité contient toutes les informations requises.
A défaut, les compléments d'information nécessaires sont demandés à l'organisme. S'ils ne sont pas reçus dans un délai de 30 jours, la demande est classée sans suite et l'organisme initie une nouvelle déclaration d'activité selon les modalités du paragraphe 6.2.3.1.
6.2.3.3. L'organisme n'effectue une activité de vols de découverte que s'il détient l'accusé-réception de déclaration d'activité correspondant à l'activité exercée.
6.2.3.4. L'organisme atteste au moins tous les vingt-quatre mois qu'il continue d'exercer son activité et qu'il s'engage sur le maintien de conformité de ses opérations aux dispositions applicables. Cette attestation de continuation de l'activité est transmise selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile et donne lieu à l'émission d'un accusé-réception de continuation de l'activité qui accompagne la déclaration d'activité et conditionne sa validité. Cet accusé réception est adressé dans un délai de 10 jours ouvrés sous réserve qu'il soit établi que cette attestation de continuation de l'activité contient toutes les informations requises.
6.2.3.5. A réception d'une déclaration de cessation d'activité au titre du c du paragraphe 6.2.3.1, un accusé-réception est adressé à l'organisme dans un délai de 10 jours ouvrés.
6.2.4. Document sur l'activité de vols de découverte.
L'organisme établit et tient à jour un document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité comportant les éléments suivants :
a) Les aéronefs utilisés ;
b) Les sites au départ desquels l'activité est effectuée ;
c) Les procédures mises en œuvre ;
d) L'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
e) L'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer les vols de découverte ;
f) Une politique de sécurité portant sur la gestion des risques ;
g) Les modalités d'enregistrement effectif par les pilotes des heures de vol qu'ils effectuent dans le cadre de l'organisme, précisant la nature des heures de vol (VLD ou autre).
Ce document peut être établi en plusieurs parties séparées.


6.3. Pilotes


6.3.1. Responsabilités de l'organisme.
L'organisme est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la formation des pilotes à l'exploitation envisagée ainsi que de l'archivage des documents associés.
Il réalise ces formations ou les sous-traite. Dans ce dernier cas, il reste responsable de la cohérence et de la conformité des formations suivies par ses pilotes aux exigences du présent arrêté.
L'organisation de la formation à l'exploitation envisagée ainsi que ses acteurs sont décrits dans le document sur l'activité de vols de découverte.
6.3.2. Conditions d'aptitude des pilotes.
Le pilote qui effectue un vol de découverte :
a) Est âgé de 18 ans ou plus ;
b) Détient la qualification d'instructeur de pilote d'ULM sur la classe d'ULM sur laquelle il souhaite effectuer le vol de découverte ou déclare sur l'honneur par écrit avoir effectué, en tant que commandant de bord, au moins le nombre d'heures de vol ou le nombre de vols suivant depuis l'obtention de son brevet ULM sur la classe d'ULM sur laquelle il souhaite effectuer le vol de découverte :
i) Pour la classe 1 : 50 vols ;
ii) Pour la classe 2 : 100 heures ;
iii) Pour la classe 3 : 150 heures ;
iv) Pour la classe 4 : 200 heures ;
v) Pour la classe 5 : 50 vols ;
vi) Pour la classe 6 : 200 heures ;
c) Détient, s'il est âgé de 60 ans ou plus, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique d'une activité à titre onéreux en ULM en cours de validité dont les modalités de délivrance sont précisées à l'appendice C à la présente annexe, ou détient l'un des certificats d'aptitude médical aéronautique prévus par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé en cours de validité. Un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique d'une activité à titre onéreux en ULM n'est valide que s'il date :


- de moins de deux ans lorsque le pilote est âgé de moins de 70 ans, ou à défaut ;
- de moins d'un an lorsque le pilote est âgé de 70 ans ou plus ;


d) Satisfait aux conditions d'autorisation définies par l'organisme dans le document sur l'activité de vols de découverte prévu au paragraphe 6.2.4 ;
e) Détient une aptitude à effectuer des vols locaux à titre onéreux (VLO) applicable à la classe d'ULM sur laquelle il exerce ses fonctions, telle que définie au paragraphe 6.3.4.1 qui date de moins de trois ans.
Un instructeur ULM est réputé détenir l'aptitude à effectuer des vols locaux à titre onéreux (catégorie VLO) sur la classe d'ULM sur laquelle il détient ce privilège d'instructeur ;
f) A suivi une formation aux facteurs humains, telle que prévue au paragraphe 6.3.4.2, sauf s'il est :
i) Soit titulaire d'un certificat facteurs humains requis pour certains navigants professionnels et considéré par l'organisme comme équivalent aux requis exigences du paragraphe 6.3.4.2 ;
ii) Soit instructeur ULM.
6.3.3. Responsabilité du pilote en cas d'inaptitude temporaire.
Le pilote consulte un médecin pour statuer sur la validité du certificat prévu au c du paragraphe 6.3.2 avant tout nouveau vol de découverte dès lors qu'il a connaissance d'une quelconque diminution de ses capacités physiques ou mentales susceptible de le rendre incapable d'exercer ce vol avec le niveau de sécurité souhaité. En cas d'avis défavorable émis par le médecin consulté, le pilote n'exerce plus de vols locaux à titre onéreux tant qu'il ne dispose pas d'un nouveau certificat de non-contre-indication.
6.3.4. Contenus et objectifs des formations des pilotes.
6.3.4.1. Aptitude à effectuer des vols locaux à titre onéreux.
L'aptitude à effectuer des vols locaux à titre onéreux :
a) Vise à vérifier l'aptitude du pilote à effectuer les manœuvres de pilotage normales et les principales procédures anormales et d'urgence associées à la pratique du vol local à titre onéreux ainsi que la connaissance des procédures, limitations d'emploi, performances et équipements spécifiques à l'activité ;
b) Est limitée à la classe d'ULM sur laquelle les compétences du pilote sont vérifiées ;
c) Est validée lors d'un vol d'évaluation avec un instructeur qualifié sur la classe d'ULM utilisée, représentatif de l'activité envisagée et d'une durée minimale de 20 minutes ;
d) Est formalisée par la délivrance d'une attestation. Cette attestation précise la catégorie d'activité « VLO » (vol local à titre onéreux) et la classe d'ULM visée par l'aptitude.
6.3.4.2. Formation aux facteurs humains.
La formation sur les facteurs humains porte en particulier sur :
a) Les notions de base de physiologie en aéronautique :
i) Effets de l'altitude (hypoxie d'altitude, barotraumatismes, hygrométrie et confort de vol) ;
ii) Perception et illusions sensorielles (capacités perceptives, désorientations spatiales) ;
iii) Hygiène et sécurité (alimentation, hygiène de vie et rythme de vie, respect des repos, tabac, alcool, médicaments et automédication, stupéfiants) ;
b) Notions de base de psychologie en aéronautique :
i) Capacités intellectuelles de base (sélectivité de la perception et redondances entre modalités sensorielles) ;
ii) Mémoire (mémoire à court terme dite temporaire et à long terme dite permanente, types de connaissances, raisonnements, attention, limitation en attention, gestion de ses propres ressources) ;
iii) Processus intellectuels dynamiques (représentation mentale, planification, anticipation, projet d'action, contrôle de l'action, automatisation des comportements, apprentissage ;
iv) Charge de travail (définition, régulation de la charge) ;
v) Stress (définitions et facteurs favorisants le stress et l'anxiété, comportement sous stress et effets sur la performance, régulation du stress) ;
vi) Erreurs humaines et fiabilité humaine (notions de fiabilité, l'erreur comme comportement inévitable, les mécanismes dits modèles d'erreur et les causes d'erreurs individuelles ou collectives, la détection et la récupération de ses propres erreurs via le contrôle de ses actions) ;
vii) Vigilance et fatigue (définitions de la vigilance, de l'attention et de la fatigue, gestion de la fatigue).
A l'issue de la formation, une attestation de formation aux facteurs humains est délivrée.


6.4. Procédures opérationnelles complémentaires au chapitre IV


6.4.1. Procédures de masse et centrage.
Dans le cadre de vols de découverte avec un ULM de classe 2, 3, 4, 5 ou 6, le pilote s'assure avant chaque vol que les limitations de masse et, si applicable, de centrage sont respectées.
L'organisme définit la procédure permettant au pilote de respecter ces limitations.
La vérification de masse et centrage s'appuie sur la fiche de pesée individuelle de l'ULM mise à jour des éventuelles modifications et réparations de l'ULM.
Les données de masse requises pour le calcul de la charge réelle sont établies ;
a) Soit en réalisant une pesée de la personne à embarquer avec ses effets personnels ;
b) Soit sur déclaration de la personne à embarquer de son poids, auquel sont ajoutés un forfait minimal de 4 kilogrammes pour tenir compte des vêtements et une estimation des effets personnels tels que les sacs et éventuels bagages.
6.4.2. Information du passager.
L'organisme informe par écrit ses clients potentiels et les passagers à embarquer sur le cadre règlementaire de sécurité dans lequel s'exercent ses activités aéronautiques. Cette information contient les phrases suivantes : « Les exigences applicables aux vols en ULM ne garantissent pas un niveau de sécurité aussi élevé que les vols commerciaux de l'aviation certifiée. L'ULM, le pilote et l'organisme ne sont pas soumis à des opérations de contrôle préalables de la part de l'autorité. ».
Cette information est présentée sur un document séparé, de manière lisible et compréhensible pour l'intéressé.
Sur ce même document, l'organisme obtient, avant tout vol, la confirmation écrite de la part du passager embarqué de la bonne prise en compte de ces informations et de l'acceptation du vol dans ces conditions.
Dans le cas d'un passager mineur, la confirmation écrite est visée par le ou les représentants légaux du passager.
6.4.3. Carnet de route.
6.4.3.1. Les détails concernant l'ULM, son pilote et chaque voyage sont consignés pour chaque vol ou série de vols, sous la forme d'un carnet de route ou d'un document équivalent dont la forme est acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le carnet de route est tenu à jour et rempli après toute anomalie, incident ou accident et au plus tard en fin de journée.
La mise à jour du carnet de route est faite sous la responsabilité du pilote et signée par lui, notamment en ce qui concerne :
a) L'identité du pilote ;
b) La date ;
c) L'origine et la destination du vol ;
d) Le temps de vol ;
e) La nature du vol (VLD) ;
f) Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie.
6.4.3.2. L'organisme met en place une procédure pour s'assurer que depuis son inscription sur la déclaration d'activité et tant que l'ULM y est mentionné, le carnet de route est tenu à jour par chaque pilote pour tous les vols réalisés sur cet ULM, à titre onéreux ou non.
6.4.4. Utilisation d'un site d'exploitation en montagne.
Pour effectuer un vol de découverte depuis un site d'exploitation situé à une altitude supérieure à 900 mètres (3 000 pieds), le pilote justifie d'au moins six décollages et atterrissages sur ce site d'exploitation dans les 24 derniers mois avec un ULM de même classe que celui utilisé pour le vol de découverte.
6.4.5. Procédures anormales ou d'urgence.
Le pilote ne peut simuler de situations nécessitant l'application de procédures anormales ou d'urgence lorsqu'il y a un passager à bord.
6.4.6. Compte-rendu d'évènement.
6.4.6.1. Le pilote notifie à l'organisme dans un délai de 72 heures les évènements de sécurité suivants listés à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 susvisé :
a) Pour les ULM de classe 1, 2, 3, 4 et 6, les évènements listés au 1 de cette annexe V ;
b) Pour les ULM de classe 5, les évènements listés au 3 de cette annexe V.
La notification d'un événement intervient dans les 72 heures suivant le moment où le pilote en a eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.
6.4.6.2. L'organisme notifie dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile les renseignements sur les événements de sécurité collectés en application du paragraphe 6.4.6.1 précédent et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'il en a eu connaissance.
6.4.7. Notification d'accident.
Par exception au dernier alinéa du paragraphe 4.9.1 et au paragraphe 4.9.2 de la présente annexe, la notification d'accident et le compte-rendu sont effectués par l'organisme.
En complément à ce même paragraphe 4.9.2, l'organisme établit un compte rendu de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir. Ce compte rendu de suivi est établi et envoyé sous 30 jours selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. Si les circonstances justifient un délai supplémentaire, une analyse provisoire est transmise sous 30 jours.
6.4.8. Documentation d'exploitation.
Dans le cadre de vols de découverte, les documents et informations suivants, additionnels par rapport à ceux énoncés au paragraphe 4.10, sont disponibles sur le site d'exploitation utilisé pour le vol local ou transportés à bord de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies au format papier ou numérique :
a) La déclaration d'activité de l'organisme et son accusé-réception, prévus au paragraphe 6.2.3 ;
b) Le cas échéant, le dernier accusé-réception d'attestation de continuation d'activité, prévu au paragraphe 6.2.3 ;
c) La dernière attestation du pilote relative à son aptitude à l'exercice de vol locaux à titre onéreux ;
d) Le cas échéant, le certificat médical prévu au paragraphe 6.3.2 ;
e) Le carnet de route de l'ULM, prévu au paragraphe 6.4.3.


6.5. Equipements complémentaires au chapitre III


6.5.1. Lorsqu'une option d'installation d'un parachute de récupération est proposée par le constructeur sur une fiche d'identification applicable pour la version d'ULM utilisée, seuls sont autorisés à effectuer des vols de découverte les ULM équipés de ce parachute installé dans le respect des conditions définies par le constructeur et des exigences de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé. A défaut, lorsqu'une telle option n'est pas prévue par le constructeur sur une fiche d'identification applicable pour la version d'ULM utilisé et si l'ULM n'est pas équipé d'un parachute de récupération installé dans les conditions du a du paragraphe 6.2.2.1, l'organisme s'assure que les vols ne sont effectués que sur des routes ou dans des zones où sont disponibles en tout point du vol des aires de recueil permettant d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité.
6.5.2. Est présente à bord de tout ULM une balise de détresse, fixe ou portable ou, lorsque le vol se situe en dehors d'un environnement hostile, un autre moyen d'alerte et de géolocalisation destiné à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
6.5.3. Lorsqu'un ULM de classe 4 ou 6 survole une étendue d'eau au-delà d'une distance de la côte telle que, en cas de panne moteur, il ne peut pas atteindre une zone sur terre se prêtant à un atterrissage forcé en sécurité, il est équipé d'un dispositif, permanent ou à déploiement rapide assurant la flottabilité de l'appareil.
Ce paragraphe 6.5.3 ne s'applique pas si l'ULM est conçu pour amerrir.


6.6. Archivage


6.6.1. L'organisme conserve pendant au moins trois mois après le vol de découverte la confirmation de l'acceptation par le passager de l'information sur des conditions du vol, telle que prévue au paragraphe 6.4.2.
6.6.2. Les documents suivants sont conservés par l'organisme pendant au moins cinq ans :
a) La déclaration initiale d'activité et ses amendements ultérieurs ;
b) Le document sur l'activité de vols de découverte, dans ses différentes versions et amendements ;
c) Le carnet de route pour chaque ULM exploité ou une copie conforme ;
d) L'historique des enregistrements de l'ensemble des heures de vols effectuées dans le cadre de l'organisme (VLD et autres vols).
6.6.3. L'organisme :
a) Conserve pour chaque pilote sous sa responsabilité, sous forme d'originaux ou de copies :
i) Les preuves de la formation aux facteurs humains prévues au présent chapitre et, le cas échéant, pendant au moins deux ans après la cessation de l'activité du pilote ;
ii) Les preuves de la dernière formation à l'exploitation envisagée par l'organisme prévues au présent chapitre et, le cas échéant, pendant au moins deux ans après la cessation de l'activité du pilote ;
b) Conserve des copies des documents suivants de chaque pilote sous sa responsabilité :
i) Les certificats médicaux prévus au paragraphe 6.3.2, pendant leur durée de validité ou, le cas échéant, pendant au moins trois mois après la cessation de l'activité du pilote ;
ii) Les attestations d'aptitude à effectuer des activités vol locaux à titre onéreux, pendant trois ans ou, le cas échéant, pendant au moins trois mois après la cessation de l'activité du pilote ;
iii) Tout document permettant de démontrer que le pilote satisfait aux conditions d'autorisation définies par l'organisme dans le document sur l'activité de vols de découverte prévu au paragraphe 6.2.4, pendant leur durée de validité ou, le cas échéant, pendant au moins trois mois après la cessation de l'activité du pilote ;
c) Met le dossier à la disposition du pilote concerné, à sa demande.