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Article AUTONOME (Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM))


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° Accident : événement lié à l'utilisation d'un ULM qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
a) Soit une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :


- dans l'ULM ; ou
- en contact direct avec une partie quelconque de l'ULM, y compris les parties qui s'en sont détachées ; ou
- directement exposée au souffle de la motorisation,


sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ;
b) Soit l'ULM subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit :


- d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, ou lorsque les dommages sont limités à l'hélice, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d'angle d'attaque, aux pneumatiques, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d'atterrissage, aux pare-brises, au revêtement de fuselage, comme de petites entailles ou perforations ; ou
- de dommages mineurs aux pales du rotor principal, aux pales du rotor anticouple, au train d'atterrissage et ceux causés par la grêle ou des impacts d'oiseaux ;


c) Soit l'ULM a disparu ou est totalement inaccessible ;
2° Activité à titre onéreux : activité consistant à utiliser un ULM contre rémunération ou à tout autre titre onéreux pour l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) Activité de transport d'un passager dans le cadre d'un vol local autre qu'un vol de découverte (activité dite de « vol local à titre onéreux » ou « VLO ») ;
b) Vol de découverte (voir définition 19°) ;
c) Activité particulière ;
3° Activité particulière : activité consistant à utiliser un ULM pour des activités répondant notamment à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) Des substances ou des charges sont relâchées par l'ULM durant le vol (activité dite de largage « LAR ») ;
b) Un parachutiste est largué (activité dite de parachutage « PAR ») ;
c) Des charges ou des biens externes sont remorqués, à l'exception du remorquage d'un planeur (activité dite de remorquage « REM ») ;
d) Un planeur est remorqué (activité dite de remorquage planeur « REP ») ;
e) L'objet du vol est d'effectuer des relevés, observations, surveillance ou prises de vues aériennes (activité dite de prise de vue aérienne « PVA ») ;
f) Un équipement spécial est requis pour remplir la mission et cet équipement affecte la manœuvrabilité de l'ULM (activité dite avec manœuvrabilité affectée « MAN ») ;
g) Des manœuvres de voltige sont réalisées (activité dite de voltige « VOG », y compris le vol à sensation) ;
h) Toute autre activité nécessitant d'évoluer à basse hauteur en dérogation des hauteurs minimales de vol (activité dite à basse hauteur « BAH ») ;
4° Atterrissage forcé en sécurité : atterrissage ou amerrissage forcé dont on peut raisonnablement penser qu'il ne causera pas de blessures aux personnes se trouvant dans l'ULM ou à la surface ;
5° Balise de détresse : balise de localisation par satellite fonctionnant dans la bande 406 à 406,1 MHz ayant reçu un certificat d'approbation de type de COSPAS/SARSAT et dont les modalités de codage et d'enregistrement sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle peut être :
a) Un émetteur de localisation d'urgence (ELT) ;
b) Une balise de localisation personnelle (PLB) ;
6° Ceinture de sécurité : une ceinture de sécurité est constituée à la fois :
a) De deux sangles formant la ceinture ;
b) De ferrures de fixation des sangles sur le siège ou sur l'ULM ;
c) D'un système de réglage permettant de l'adapter à la taille de l'utilisateur ;
7° Dispositif de retenue : dispositif pouvant être une ceinture de sécurité ou un harnais de sécurité ;
8° Dossier d'utilisation : dossier prévu par l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé comprenant un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien. Pour les ULM étrangers, il s'agit du ou des document(s) équivalent(s) ;
9° Environnement hostile : désigne les zones maritimes à plus de 3 miles nautiques de la côte ainsi que les zones terrestres dont le relief est supérieur à 900 mètres (3 000 pieds) ;
10° Etablissement « seuil haut » : une installation mentionnée à l'article L. 515-36 du code de l'environnement conformément à la nomenclature des installations classées prévue à l'article R. 511-10 de ce même code ;
11° Evénement : tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves ;
12° Exploitant : personne physique ou morale exploitant ou se proposant d'exploiter un ou plusieurs ULM ;
13° Harnais de sécurité : harnais constitué :
a) D'une ceinture de sécurité à laquelle sont adjointes une, deux ou trois sangles pouvant être reliées à la structure par l'intermédiaire d'un enrouleur à inertie ;
b) D'une ferrure de fixation des sangles ;
14° Journée portes ouvertes : journée organisée pour encourager le développement de l'aviation légère et non pour constituer un spectacle public, caractérisée par la conjonction des deux facteurs constitutifs suivants :
a) Journée pendant laquelle les éventuelles évolutions d'aéronefs ne comprennent ni présentation en vol, ni autre figure de voltige ou vol coordonné, et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination ;
b) Journée qui se déroule sur un aérodrome ou emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lequel la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou, à défaut, sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
15° Site d'exploitation : plate-forme utilisée à des fins de décollage et d'atterrissage par les ULM ;
16° Spécialiste technique : personne qui exécute des tâches relatives à une activité particulière à bord ou depuis l'ULM. Notamment, le parachutiste est un spécialiste technique ;
17° ULM de série : ULM construit en série ou assemblé à partir d'un kit construit en série. Dans le cas des ULM de classe 1, 2 et 5, le critère de construction en série porte, respectivement, sur la voile, l'aile ou l'enveloppe ;
18° Vol à sensations : vol effectué pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes à un passager par des manœuvres de voltige. Un vol à sensation constitue une activité particulière de voltige (VOG) et ne constitue pas une activité de transport aérien public au sens du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des transports ;
19° Vol de découverte : activité de vol local à titre onéreux réalisée à titre marginal par un organisme à but non lucratif créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir (activité dite « VLD ») ;
20° Vol local : vol circulaire sans escale dont le site de décollage et d'atterrissage est identique et durant lequel l'ULM ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres du site de décollage.