L'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 12, les mots : « R. 330-1 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « R. 6412-4 du code des transports » ;
2° L'article 12-1 du titre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition d'aéronef ultraléger non motorisé de la classe planeur ultraléger prévu par l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés n'est autorisé que pour des ULM de classe 3 (multiaxe) :
«-pour lesquels la conformité aux conditions techniques relatives au remorquage de planeur imposées par le ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article 8-1 du présent arrêté, a été déclarée ; et
«-dont l'exploitant a reçu un accusé-réception après avoir déclaré son activité dans les conditions prévues au chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
« Le manuel d'activité de l'exploitant précise l'ensemble des dispositions qu'il met en œuvre pour assurer la sécurité de l'aéronef remorqueur et de l'aéronef remorqué. Le contenu de ce manuel d'activité porte notamment sur la définition, la sélection et les limitations des aéronefs acceptables, sur leurs conditions d'entretien, sur la formation et les compétences des pilotes des aéronefs remorqueurs, et sur les procédures d'utilisation retenues. En complément aux dispositions prévues au chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 17 février 2025 précité, des exigences minimales particulières applicables à l'exploitant et certaines informations devant figurer dans le manuel d'activité sont définies en annexe au présent arrêté.
« L'exploitant tient à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile son manuel d'activité et les justifications du respect des dispositions qu'il contient. » ;
3° A l'article 12-2 du titre V, les mots : « l'autorisation d'un organisme » sont remplacés par les mots : « l'activité d'un exploitant » ;
4° L'annexe est modifiée comme suit :
a) Dans le titre de l'annexe, les mots : « et composition du manuel » sont remplacés par les mots : « particulières » ;
b) Sauf au B, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « exploitant » dans toute l'annexe ;
c) Les mots : « Pour obtenir une autorisation par le ministre chargé de l'aviation civile, » sont supprimés ;
d) Au B, les mots : « Ce programme est établi sous l'entière responsabilité de l'organisme » sont remplacés par les mots : « Ce programme est établi sous la responsabilité de l'organisme effectuant l'entretien. Toutefois, le titulaire de la carte d'identification de l'ULM reste responsable de la conformité de l'entretien au dossier d'utilisation. » ;
e) Au C, les mots : « paragraphe 2.7.3 de l'arrêté du 31 juillet 1981 visé » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2.7.3 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) » ;
f) Au C, les mots : « au 4.5.2.4 de l'arrêté du 31 juillet 1981 visé » sont remplacés par les mots : « au 4.5.2.4 de l'arrêté du 31 juillet 1981 précité » ;
g) Au F, les mots « L'exploitant fournit à la DSAC un manuel comprenant au minimum les informations suivantes : » résultant des modifications précédentes sont remplacés par les mots : « Le manuel d'activité établi par l'exploitant contient en particulier les informations suivantes : ».