L'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « et aux U. L. M. identifiés en France » sont supprimés ;
2° A l'article 3, après les mots : « les aéronefs ultralégers non motorisés, », sont ajoutés les mots : « les aéronefs ultralégers motorisés définis à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et ceux définis à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S), » ;
3° Au chapitre I de l'annexe, les mots : «, et U. L. M. identifiés en France au sens de la convention internationale susvisée » sont supprimés ;
4° Au 2.1.4 du chapitre II de l'annexe, après les mots : « Les aéronefs pour lesquels aucun document de navigabilité n'est exigé », les mots : «, notamment les U. L. M., » sont supprimés ;
5° Au 2.11.1 du chapitre II de l'annexe, les mots : « CNRAC, CNSK et ULM » sont remplacés par les mots : « CNRAC et CNSK » ;
6° Au 3.5 du chapitre III de l'annexe, le dernier alinéa du b est supprimé ;
7° Au 5.6.3 du chapitre V de l'annexe, après les mots : « en vol V. F. R. de jour pendant vingt minutes, excepté », les mots : « les U. L. M. et » sont supprimés ;
8° Le 5.10.6 du chapitre V de l'annexe est remplacé par :
« 5.10.6. Parachutes de sauvetage à bord des aéronefs.
« Lors d'un vol de planeur non équipé d'un dispositif motopropulseur, d'un vol acrobatique, ou d'un vol de largage de fret ou de parachutistes depuis un aérodyne, tout occupant de l'aéronef doit être équipé d'un parachute de sauvetage de type approuvé.
« Cette disposition ne s'applique pas aux vols de largage de fret à basse hauteur, dans le cas où l'arrimeur-largueur est équipé d'une sangle de retenue en lieu et place du parachute.
« Toutefois, à bord des hélicoptères, lors d'un vol de largage de parachutistes ou de fret, si le pilote est installé sur un siège où la place du parachute n'est pas prévue, que ce siège est équipé d'une ceinture de sécurité et éventuellement d'un harnais, conformément au paragraphe 2.4 du présent arrêté, le pilote peut ne pas être équipé d'un parachute de sauvetage. Dans ce cas, il doit conserver la ceinture de sécurité et le harnais attachés pendant toute la durée du vol. » ;
9° Au a du 6.1.1.1 du chapitre VI de l'annexe, après les mots : « hormis le cas des planeurs », les mots : « et des U. L. M. » sont supprimés ;
10° Au 6.1.1.2 du chapitre VI de l'annexe, les mots : « Pour tout vol autre qu'en U. L. M., pour lequel l'aérodrome de décollage » sont remplacés par les mots : « Pour tout vol pour lequel l'aérodrome de décollage » ;
11° Le 6.1.1.3 du chapitre VI de l'annexe est abrogé ;
12° Le 6.2.1.1 du chapitre VI de l'annexe est abrogé ;
13° Au chapitre VII de l'annexe, les mots : « ne s'appliquent ni aux ULM. ni aux aéronefs redevables de l'annexe I (partie M-FR) » sont remplacés par les mots : « ne s'appliquent pas aux aéronefs redevables de l'annexe I (partie M-FR) » ;
14° Au 3.1 du A de l'annexe 1 à l'annexe, les mots : « ou identification » sont supprimés.