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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM))


I. - Définitions.
Les définitions du chapitre I de l'annexe s'appliquent à l'ensemble du présent arrêté.
II. - Conditions générales d'utilisation.
1° L'utilisation d'un ULM est conditionnée au respect des conditions d'aptitude au vol applicables ;
2° Un ULM est utilisé conformément à son dossier d'utilisation ;
3° Les vols sont effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour ;
4° Les vols de transport aérien public, à l'exception des vols locaux à titre onéreux, sont interdits ;
5° Les ULM identifiés en France ne peuvent survoler les territoires des Etats étrangers sans autorisation de ces Etats.
III. - Modalités d'utilisation.
Les modalités d'utilisation des ULM sont détaillées dans l'annexe au présent arrêté. Les dispositions des chapitres II à IV de cette annexe s'appliquent à toute utilisation d'ULM. Elles sont complétées par :
1° Les dispositions du chapitre V de cette annexe pour les vols locaux à titre onéreux autres que les vols de découverte ;
2° Les dispositions du chapitre VI de cette annexe pour les vols de découverte ;
3° Les dispositions du chapitre VII de cette annexe pour les activités particulières.
IV. - Réaction immédiate à un problème de sécurité.
L'exploitant met immédiatement en œuvre toute mesure de sécurité prescrite publiée par le ministre chargé de l'aviation civile.
V. - Contrôle et surveillance.
L'exploitant garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel, liés à son activité, qu'elle soit sous-traitée ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et, le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation.