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Article AUTONOME (Arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires)


Les prestations identifiées par le repère (*) sont sous-traitées, conformément aux informations portées dans l'habilitation n° XX-XX-XXXX.
Commentaires :
En application de l'article R. 2213-25 du CGCT, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques de résistance, d'étanchéité et de biodégradabilité, lorsqu'il est destiné à l'inhumation, ou de combustibilité, lorsqu'il est destiné à la crémation, afin de protéger l'environnement et la santé. Par ailleurs, l'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion.
En application de l'article R. 2213-26 du CGCT, le corps est placé dans un cercueil hermétique si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du même code, si le corps est déposé soit à résidence, soit dans un édifice culturel soit dans un caveau provisoire pour une durée excédant six jours, ou si le préfet l'a prescrit.
Le site service-public.fr comporte de nombreuses informations sur les démarches à accomplir après le décès d'un proche. Un guide pratique intitulé « Je perds un proche » est également à la disposition des familles sur le site https://www.modernisation.gouv.fr


- Conformément aux dispositions du CGCT :


« I. - Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.
« II. - Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
« 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique » (article L. 2223-18-1-1)
« Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature » (article L. 2223-34) ;


- Les prestations proposées doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires (mise à disposition permanente d'une documentation générale ; modalités d'étiquetage des cercueils proposées à la vente ; obligation d'établissement d'un devis gratuit et, en cas d'acceptation de celui-ci, d'un bon de commande) ;
- En cas de dépassement des frais pour des prestations ou des produits rendus obligatoires et non prévus à la date de signature du bon de commande résultant de l'acceptation du présent devis, ou en cas de prestations ou produits demandés en complément de ceux figurant dans le présent devis à cette même date, un avenant à ce dernier doit être rédigé et paraphé, ou un nouveau devis doit être rédigé et soumis à l'acceptation de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, auquel cas un nouveau bon de commande devra être établi puis signé par cette dernière.