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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2025 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de certains personnels civils et collaborateurs occasionnels de l'Etat du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2025 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de certains personnels civils et collaborateurs occasionnels de l'Etat du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)


Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribués aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
L'agent en déplacement de service à l'étranger tel que défini à l'article 2 a droit au remboursement de ses frais dans les conditions suivantes :


- au titre des frais d'hébergement : 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
- au titre des frais de repas : 17,5 % par repas si l'agent est en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures et/ou 18 heures et 21 heures.


L'agent qui bénéficie d'une prestation gratuite ne peut prétendre à la fraction de l'indemnité correspondante. Le temps passé à bord des avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Dans ce cas, le remboursement forfaitaire des frais de repas est effectué sur présentation du justificatif.
Lorsqu'un agent est logé et/ou nourri gratuitement, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article, soit 65 % lorsqu'il est logé gratuitement et 17,5 % lorsqu'il est nourri gratuitement.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables au déplacement de service à l'étranger dont l'indemnité journalière est égale à 90 % de l'indemnité de mission applicable sur le territoire considéré.
La situation d'un agent reconnu en qualité de travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite peut justifier l'application d'un taux de remboursement forfaitaire spécifique. Ce taux, fixé à 150 €, vise à permettre aux agents concernés d'accéder à une offre d'hébergement adaptée à leur situation. Les situations de travailleur handicapé et celle de mobilité réduite constituent deux critères cumulatifs. Il appartient à la seule autorité qui valide l'ordre de mission de définir les modalités d'application de ce taux aux agents concernés au regard de leur situation individuelle et de la nature du déplacement temporaire effectué.