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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2025 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de certains personnels civils et collaborateurs occasionnels de l'Etat du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2025 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de certains personnels civils et collaborateurs occasionnels de l'Etat du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)


Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires :
1° Des personnels civils des services de l'administration centrale mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-680 susvisé à l'exclusion de la direction générale de l'aviation civile ;
2° Des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État dont le soutien est assuré par le secrétariat général mentionné par le décret n° 2008-680 susvisé, des membres des cabinets de ces ministres, du bureau des cabinets qui les soutient, des personnels civils des services à compétence nationale rattachés directement à ces ministres ;
3° Des personnels civils des délégations interministérielles et des organismes consultatifs dont le soutien est confié au secrétariat général mentionné par le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 susvisé ;
4° Des personnels civils des services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres cités au 2° à l'exclusion des directions départementales interministérielles ;
5° Des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte des services et autorités mentionnés aux alinéas 1° à 4° ou dans le cadre de l'exécution de leurs missions.
Le recours aux déplacements temporaires effectués est limité au strict nécessaire pour la bonne exécution du service public.