Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires :
1° Des personnels civils des services de l'administration centrale mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-680 susvisé à l'exclusion de la direction générale de l'aviation civile ;
2° Des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État dont le soutien est assuré par le secrétariat général mentionné par le décret n° 2008-680 susvisé, des membres des cabinets de ces ministres, du bureau des cabinets qui les soutient, des personnels civils des services à compétence nationale rattachés directement à ces ministres ;
3° Des personnels civils des délégations interministérielles et des organismes consultatifs dont le soutien est confié au secrétariat général mentionné par le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 susvisé ;
4° Des personnels civils des services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres cités au 2° à l'exclusion des directions départementales interministérielles ;
5° Des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte des services et autorités mentionnés aux alinéas 1° à 4° ou dans le cadre de l'exécution de leurs missions.
Le recours aux déplacements temporaires effectués est limité au strict nécessaire pour la bonne exécution du service public.