L'article D. 621-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° La contribution due par les personnes mentionnées au troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 10 000 euros. Le taux de la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. »