Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés)
Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés)
Les cidres bouchés et les poirés bouchés sont commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».