Après l'article 10 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Les organismes de formation enregistrés à Mayotte conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et disposant, au 1er décembre 2024, d'une certification ou d'une labellisation délivrée conformément à l'article R. 6316-2 du même code peuvent, jusqu'au 30 juin 2025, bénéficier d'un audit initial, d'un audit de surveillance ou d'un audit de renouvellement selon les conditions de durées aménagées suivantes :
«
Catégories d'action |
Durée de base |
L. 6313-1 - 1° |
L. 6313-1 - 2° |
L. 6313-1 - 3° |
L. 6313-1 - 4° |
Echantillonnage de sites |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial, surveillance, renouvellement |
CA < 750 000 € |
0,5 jr |
+0 jr |
+0 jr |
+0 jr |
+0,5 jr |
+0,5 jr par site échantillonné |
CA >= 750 000 € |
+0,5 jr |
+0,5 jr |
+0,5 jr |
+0,5 jr |
« II. - Les audits aménagés mentionnés au I ne concernent que les indicateurs suivants :
« - indicateurs communs : 1 - 2 - 11 - 12 - 22 - 24 - 25 - 26 - 32 ;
« - indicateurs spécifiques : tous les indicateurs spécifiques sont audités s'ils s'appliquent au prestataire. »