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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l'article 200 du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l'article 200 du code général des impôts)


Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos


« Art. D. 3142-82. - Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.
« La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. »