Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos
« Art. D. 3142-82. - Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.
« La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. »