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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I.-L'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au 1°


-le f est remplacé par les dispositions suivantes :


« f) Les mots : “ nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1962 ” ; »


-sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :


« g) Les mots : “ nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1963 ” ;
« h) Les mots : “ nés en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1964 ” ;
« i) Les mots : “ nés en 1963 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1965 ” ;
« j) Les mots : “ nés en 1964 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1966 ” ;
« k) Les mots : “ nés en 1965 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1967 ” ;
« l) Les mots : “ nés en 1966 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1968 ” ;
« m) Les mots : “ nés en 1967 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1969 ” ;
« n) L'année : “ 1968 ” est remplacée par l'année : “ 1970 ”. » ;
b) Les 3° et 4° sont abrogés ;
c) Au 5°, qui devient le 3° :


-les a, b et c sont remplacés par un a ainsi rédigé :


« a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence de la référence : “ L. 161-22 ”, sont insérés les mots : “ ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »


-le d devient le b ;


d) Le 6° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux articles D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, après les mots : “ régime général ”, sont insérés les mots : “ ou au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 5° A l'article D. 161-2-11, après les mots : “ visés auxdits alinéas ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue du code de la sécurité sociale ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »
e) Le 7° et le 8° deviennent respectivement le 6° et le 7° ;
f) Le 9° est abrogé ;
g) Le c du 10°, qui devient le 8°, est abrogé ;
h) Les 11° à 13° sont remplacés par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'article D. 161-2-23 n'est pas applicable ; »
i) Le 14° est abrogé ;
j) Sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° A l'article D. 161-2-24, après la référence : “ L. 161-17-2 ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ” ;
« 11° Le II de l'article D. 161-2-24-1 n'est pas applicable. » ;
2° Au XI :
a) Au 1°, après les mots : « l'article L. 351-1 ” », sont insérés les mots : « et des mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l'article D. 351-1-5 :
« a) Au I, les mots : “ Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, ” sont supprimés ;
« b) Le I bis n'est pas applicable ; »
c) Au 3°, qui devient le 4°, la référence : « D. 351-1-8 » est remplacée par la référence : « D. 351-1-9 » ;
3° Au XV :
a) Sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : A l'article D. 351-2 : » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Après les deux occurrences de la référence : “ L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;
« 2° Les deux occurrences de la date : “ 1965 ” sont remplacées par la date : “ 1967 ”. » ;
4° Après le XVI, sont insérées les dispositions suivantes :
« XVII.-Les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° A l'article D. 351-4 :
« a) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;
« b) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;
« c) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “ Pour l'application du 3° et du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
« d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale. ” ;
« 3° A l'article D. 351-12, après les mots : “ loi de finances ”, sont ajoutés les mots : “ et par, le cas échéant, l'application de la revalorisation complémentaire prévue au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;
« 4° L'article D. 351-14-2 n'est pas applicable ;
« 5° Au premier alinéa du II de l'article D. 351-14-3, la date : “ 1er juillet 1972 ” est remplacée par la date : “ 1er août 1987 ”.
« XVIII.-Les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : le dernier alinéa de l'article D. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” » ;
5° Le XVIII est abrogé ;
6° Il est ajouté un XX ainsi rédigé :
« XX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 358-2, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« 2° Le g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée n'est pas applicable à la revalorisation prévue à l'article D. 358-3. » ;
7° Il est ajouté un XXI ainsi rédigé :
« XXI.-Pour l'application du premier alinéa du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seuil de déclenchement de la revalorisation annuelle est fixé à 0,5 point. »
II.-L'intitulé du titre III du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi rédigé : « BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION PARTAGÉE D'ÉDUCATION DE L'ENFANT-PARENTS D'ENFANTS MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP-AIDANTS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN PERTE D'AUTONOMIE ».
III.-Le II de l'article 5 du décret du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans le titre de la section 1, les mots : “ du complément familial, ” sont supprimés ;
« 2° A l'article D. 381-1 :
« a) Les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;
« b) Les mots : “ soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit ” sont supprimés ;
« c) Sont ajoutés les mots : “, prévu à l'article 2 du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales. ” ;
« 3° L'article D. 381-2 n'est pas applicable ;
« 4° A l'article D. 381-2-1, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;
« 5° A l'article D. 381-4 :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ par l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;
« b) Au 3° :


«-au c, les mots : “ par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;
«-au d, les mots : “ de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ”. »


IV.-Après l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé sont insérés un titre V et un titre VI ainsi rédigés :


« Titre V
« DROIT À L'INFORMATION


« Art. 6-1.-I.-Le relevé de situation individuelle prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les éléments et mentions prévus au 1° de l'article D. 161-2-1-3 et aux 1° et 2° de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.
« Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du I du présent article est établi à la date prévue au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires atteignant l'un des âges prévus au même I de l'article D. 161-2-1-6 du même code.
« Toute personne a le droit d'obtenir, à sa demande, le relevé de situation personnelle mentionné au premier alinéa du I du présent article.
« Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3, le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-4, l'article D. 161-2-1-5 et le II et les deux premiers alinéas du III du même article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent au relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du présent I sous réserve des adaptations suivantes : au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-5, les mots : “ au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« II.-L'estimation indicative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les montants prévus au 2° de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3 et les articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'estimation incitative globale mentionnée au premier alinéa du présent II sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le début du premier alinéa des articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 jusqu'aux mots : “ l'article L. 161-17 ” est remplacé par les mots : “ L'estimation incitative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° Au 1° de l'article D. 161-2-1-7 :
« a) Au premier alinéa, après les mots : “ aux 1° à 3° ”, sont insérés les mots : “ et 8° ” ;
« b) Le a est complété par les mots : “ ainsi qu'à l'article L. 161-17-2 sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;
« 3° A l'article D. 161-2-1-8 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “, à partir du 1er juillet 2011, ” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au IV de l'article L. 161-17 ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.


« Titre VI
« FINANCEMENT


« Art. 6-2.-Les taux de cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
« 1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2024

8,00 %

6,74 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

8,27 %

6,82 %


;
« 2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2027

0,48 %

0,10 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2028

0,95 %

0,20 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2029

1,42 %

0,30 %


.


« Art. 6-3.-Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article sont majorées dans les conditions suivantes :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

A compter du 1er janvier 2025

0,10 %

0,10 %


».


V.-Après le titre VI du décret du 10 mai 2017 susvisé, il est ajouté un titre VII intitulé : « DISPOSITIONS DIVERSES », qui comprend les articles 7 à 9.