L'article R. 351-29 du même code est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des mois d'assurance » sont remplacés par les mots : « versées au cours de chaque année civile ayant donné lieu, au titre de la nouvelle pension, à la validation d'au moins un trimestre selon les règles définies à l'article R. 351-9. » et, avant les mots : « entre la date », sont insérés les mots : « La période prise en compte correspond aux mois d'assurance » ;
2° Au IV :
-au premier alinéa, les mots : « journalières d'assurance maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, prévue » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues », les mots : « l'assurée » sont remplacés par les mots : « l'assuré » et les mots : « des douze mois précédant la naissance » sont remplacés par les mots : « de l'année civile de la naissance ou de l'adoption ou de l'année civile précédant celle-ci » ;
-après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« Sont prises en compte, à la demande de l'assuré, les indemnités journalières versées :
« 1° Au père, à la suite du décès de la mère, dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 ;
« 2° Au titre de l'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 331-7 ;
« 3° Au titre de l'article L. 333-1 » ;
-les sept derniers alinéas deviennent un V et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance ou l'adoption. Cette fraction est égale :
« 1° Pour les deux premières naissances, à 140/365 ;
« 2° Pour les naissances au-delà de la deuxième, à 228/365 ;
« 3° Pour les naissances multiples de jumeaux, à 298/365 ;
« 4° Pour les naissances multiples de plus de deux enfants, à 403/365 ;
« 5° Pour l'adoption d'un enfant, à 158/365 lorsque l'adoption est survenue à compter du 1er juillet 1980 et que, du fait de celle-ci, l'assuré ou le ménage a assumé la charge de trois enfants au moins, et à 88/365 dans tous les autres cas ;
« 6° Pour l'adoption de deux enfants au moins :
« a) pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980, à 88/365 ;
« b) pour les adoptions survenues entre le 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994, à 105/365 en règle générale, et à 175/365 lorsque, du fait de celles-ci, le ménage a assuré la charge de trois enfants au moins ;
« c) pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995, à 193/365.
« 7° Au rapport entre le nombre total de jours de versement de l'indemnité journalière dont justifie l'assurée et 365 pour le cas mentionné au 3° du IV.
« Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée.
« L'assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l'indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d'une attestation sur l'honneur.
« Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »