Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
I.-A l'article D. 632-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables, à l'exception du troisième alinéa, lorsque la pose du dispositif électronique a lieu en l'absence d'impossibilité technique, en application du troisième alinéa de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale. » ;
II.-Après l'article D. 632-2, il est inséré un article D. 632-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 632-2-1.-En application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents au regard du lieu d'incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose du dispositif électronique et à la levée d'écrou. »