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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 pris pour l'application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 pris pour l'application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Après l'article D. 32-4, il est inséré un article D. 32-4-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 32-4-1. - Lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, en application du premier alinéa de l'article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport aux fins de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet. »


II. - Après l'article D. 32-10, sont insérés deux articles D. 32-10-1 et D. 32-10-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 32-10-1. - L'ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 précise le domicile ou la résidence dans lesquels l'assignation de la personne est envisagée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne, en cas de faisabilité technique, sera autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
« Cette ordonnance précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne sera astreinte.


« Art. D. 32-10-2. - Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1, cette saisine est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle ;
« 2° Tout justificatif de nature à s'assurer de l'hébergement de la personne et de la fourniture d'électricité au domicile ;
« 3° L'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen. »