Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article R. 6313-1-1, sont ajoutés les alinéas suivants :
« q) Un représentant du conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers ;
« r) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les infirmiers ;
« s) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ;
« t) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les sages-femmes » ;
2° A l'article R. 6315-1 :
a) Au sixième alinéa, à la dernière phrase, les mots : «, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins. » sont remplacés par les mots : «, que ces médecins soient membres ou non d'une association de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes et dans les conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, ou faire l'objet sur la base du volontariat, d'un concours des infirmiers et des sages-femmes. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 6315-3, après le mot : « ambulatoires », sont insérés les mots : « à l'infirmier et à la sage-femme » ;
4° A l'article R. 6315-6 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « Il précise les modalités d'intervention des infirmiers et des sages-femmes ainsi que les territoires concernés. » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par le mot : « médecins » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de la participation des infirmiers et des sages-femmes à la permanence des soins est fixée par les conventions mentionnées aux articles L. 162-9 et L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. » ;
5° A l'article R. 6315-7, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des maisons de santé pluriprofessionnelles et tout autre chirurgien-dentiste ayant conservé une pratique clinique attestée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes » ;
6° A l'article R. 6315-8 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les principes d'organisation de la permanence des soins dentaires font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il décrit l'organisation générale, précise le périmètre des territoires et les horaires sur lesquels s'exerce cette permanence des soins en tenant compte de l'offre de soins dentaires existante, notamment hospitalière. Il précise l'organisation de l'accès aux chirurgiens-dentistes assurant la permanence des soins. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté fixant le cahier des charges » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 6315-9, le mot : « secteur » est remplacé par le mot : « territoire » ;
8° Après l'article R. 6315-9, il est ajouté un article R. 6315-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 6315-10.-L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins dentaires peut faire l'objet d'une régulation téléphonique préalable par des chirurgiens-dentistes, accessible par le numéro national d'aide médicale urgente (15) et le cas échéant par le numéro national de permanence des soins (116 117). Leur participation fait l'objet d'une rémunération forfaitaire fixée en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cadre, le chirurgien-dentiste régulateur décide de la réponse adaptée à la demande de soins du patient, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-8. Il peut notamment donner des conseils médicaux bucco-dentaires, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé.
« L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins peut aussi faire l'objet d'une organisation mise en place par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, avec un numéro téléphonique spécifique. Le cahier des charges prévu par l'article R. 6315-8 précise par département, l'organisation retenue pour l'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins. »