L'article D. 612-36-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation donnée, relevant ou non de l'alternance, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme nationale mentionnée au I pour pourvoir les places restantes.
« Au terme de la procédure dématérialisée, lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, sous réserve de leur rang de classement et dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Les candidats admis à commencer la formation en sont informés par une décision du chef d'établissement qui leur est notifiée en dehors de la plateforme.
« Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée. »