Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 février 2025 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 février 2025 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics)


Après l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2023 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :


« Art. 1-1.-En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pour les personnels contractuels de droit public relevant du ministère chargé de l'agriculture qui y sont affectés, les décisions individuelles relatives :
« 1° Au recrutement par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-24 du code général de la fonction publique, pour les contrats et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
« 2° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
« 3° Au congé sans rémunération pour raisons de famille ;
« 4° Aux congés de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
« 5° Au congé de maladie ;
« 6° Au congé de grave maladie ;
« 7° Au congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
« 8° Au congé de formation professionnelle ;
« 9° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 10° Au congé pour bilan de compétences ;
« 11° Au congé pour formation syndicale ;
« 12° Au congé de formation prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique pour les représentants du personnel afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
« 13° Au congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
« 14° Au congé de citoyenneté ;
« 15° Au congé de solidarité familiale ;
« 16° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
« 17° A la période de professionnalisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ;
« 18° Au congé de présence parentale ;
« 19° Au congé parental ;
« 20° Au congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants ;
« 21° A la réintégration dans les mêmes services après les congés mentionnés aux 3° à 20°, 28°, 29°, 32,33° et 35° ;
« 22° Au congé pour accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire, de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
« 23° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
« 24° A l'utilisation des congés acquis au titre d'un compte épargne-temps ;
« 25° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
« 26° A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;
« 27° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
« 28° Au congé sans rémunération accordé de droit au titre des articles 20 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
« 29° Au congé sans rémunération accordé d'office au titre des articles 16 et 17 (2°) du décret du 17 janvier 1986 ;
« 30° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;
« 31° Aux sanctions disciplinaires d'avertissement, de blâme et d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
« 32° Au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel ;
« 33° Au congé de proche aidant ;
« 34° Au licenciement au cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;
« 35° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 1° du présent article ;
« 36° A la démission de l'agent recruté dans les conditions prévues au 1° ;
« 37° A la fin de contrat ;
« 38° A l'établissement et à la signature des cartes professionnelles. »