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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-147 du 17 février 2025 portant création d'échelons fonctionnels dans certains corps de France Télécom et de La Poste et fixant les conditions d'accès à ces échelons pour les fonctionnaires de ces corps détachés sur des emplois supérieurs de ces entreprises)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-147 du 17 février 2025 portant création d'échelons fonctionnels dans certains corps de France Télécom et de La Poste et fixant les conditions d'accès à ces échelons pour les fonctionnaires de ces corps détachés sur des emplois supérieurs de ces entreprises)


I.-L'article 9 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :
« 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau. »


II.-L'article 12 du décret du 10 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :
« 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau. »


III.-Après l'article 14 du décret du 25 août 1958 susvisé, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :


« Art. 14-1.-Les directeurs régionaux détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé ou sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :
« 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :


«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;
«-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.


« 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau. »