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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-144 du 17 février 2025 relatif au diplôme supérieur d'arts appliqués)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-144 du 17 février 2025 relatif au diplôme supérieur d'arts appliqués)


Les sous-sections 3 et 4 de la section IV du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 3
« Conditions de délivrance


« Art. D. 642-25.-Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.


« Art. D. 642-26.-Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-14. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de connaissances et de compétences.
« Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
« Une seconde session est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.


« Art. D. 642-27.-La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D. 642-20 se constitue en jury du diplôme.
« Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.


« Art. D. 642-28.-Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-27 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-14.
« Cette validation prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, d'enseignements ou de stages.
« Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-20.
« Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.


« Art. D. 642-29.-Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D. 642-27.
« Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l'établissement délivrant la formation.
« Le supplément au diplôme mentionné à l'article D. 123-13 est délivré en même temps que le diplôme.
« Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.


« Art. D. 642-30.-Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme n'ait été obtenu, cette description mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.


« Art. D. 642-31.-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys. »