Les articles D. 642-17 à D. 642-24 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 642-17.-Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
« 1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
« 2° Par la voie de l'apprentissage ;
« 3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
« 4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article R. 335-5 et de la validation d'études supérieures conformément aux articles R. 613-33 à R. 613-37.
« Art. D. 642-18.-Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
« 1° Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
« 2° Les titulaires d'une certification classée au moins au niveau 6 dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
« 3° Les candidats justifiant d'une validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels dans les conditions prévues aux articles D. 613-39 à D. 613-45.
« Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif et continu dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
« Art. D. 642-19.-L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les présidents d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec lesquels a été conclue la convention prévue à l'article D. 642-15, le déroulement de la procédure d'admission.
« Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil qui prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
« Art. D. 642-20.-Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.
« Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.
« Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :
« 1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;
« 2° Le chef de l'établissement d'accueil ;
« 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;
« 4° Des enseignants intervenant dans la formation ;
« 5° Au moins un étudiant suivant la formation ;
« 6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.
« Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
« Art. D. 642-21.-Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :
« 1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;
« 2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, soit le redoublement, soit le refus de redoublement. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf circonstance particulière laissée à l'appréciation du chef d'établissement ;
« 3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la deuxième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. « Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
« Art. D. 642-22.-Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.
« La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
« Art. D. 642-23.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
« 1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;
« 2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
« 3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.
« Art. D. 642-24.-Des dispenses d'unités d'enseignements ou d'éléments constitutifs d'unité d'enseignements peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-20 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
« Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur avis de la commission précitée.
« Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
« Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-14 du présent code. »