Le II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d'une pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l'article L. 146-7-1. »