Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2025 portant agrément d'une station de contrôle et d'entretien de radeaux de sauvetage (SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET MARITIME D'APPROVISIONNEMENT))
Le titulaire de l'agrément est tenu d'informer l'administration si les qualifications de ses intervenants ne couvrent plus le champ du présent agrément.