Après l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-2. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions définies par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d'application du second alinéa de l'article L. 254-1-2 et prévoit les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l'établissement. »