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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-135 du 14 février 2025 pris en application de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 au titre de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-135 du 14 février 2025 pris en application de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 au titre de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025)


Les autorisations de découvert accordées par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et réparties en son état E sur les comptes d'opérations monétaires sont mises à la disposition du ministre, par compte, conformément à l'annexe 6 du présent décret.