Une convention est signée entre le commissaire de justice et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé. Une convention distincte est signée entre le commissaire de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite.