L'article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du 1° du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »