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Article 186 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 186 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d'un milliard d'euros.
Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II.-A.-La première contribution, d'un montant de 500 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à parts égales entre les communes, d'une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
B.-1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes. Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'établissement, défini au I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Le rapport entre le revenu par habitant de l'établissement et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
C.-Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l'indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des communes, à l'exception des communes mentionnées au III de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l'année précédente en fonction de l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-23-2 du même code ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique défini au 2 du B du présent II est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d'atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de la commune, d'une part, et 110 % de l'indice moyen des communes, d'autre part.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculé pour une commune est inférieur à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l'ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.
La contribution calculée chaque année afin d'atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part, et 110 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D.-Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
III.-A.-La deuxième contribution, d'un montant de 220 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B.-Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV.-A.-La troisième contribution, d'un montant de 280 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B.-La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V.-Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.
VI.-Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII.-A.-Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
B.-Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
C.-Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
D.-Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII.-Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2336-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : «, avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. » ;
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au début du I de l'article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ».
IX.-La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ».
X.-L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : «, ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé ;
b) A la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».
XI.-A.-Les collectivités contributrices peuvent faire figurer parmi les données mentionnées au 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales des données dont le calcul tient compte des contributions prévues aux II à IV du présent article.
B.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
XII.-A.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII et VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du A du présent XII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.