I. - Les contrats conclus en application des 1° ou 2° de l'article L. 311-12 ou des articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l'énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont modifiés selon les II à IV du présent article.
II. - Le présent II s'applique aux installations qui bénéficient ou qui ont vocation à bénéficier d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, y compris si le contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l'énergie peuvent demander au producteur l'arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du même code, y compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus.
Si le producteur procède à l'arrêt ou à la limitation de la production à la suite d'une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l'acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l'installation, de la durée de l'arrêt ou de la limitation demandée, d'un coefficient représentatif d'une estimation du facteur de charge sur la période de l'arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l'arrêt ou la limitation est demandé et de la rémunération définie par le contrat.
Si le producteur ne procède pas à l'arrêt ou à la limitation de la production à la suite d'une telle demande, à l'exception des situations où la production de l'installation affectée au périmètre d'équilibre de l'acheteur résultant de l'application des méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au second alinéa du B du III du présent article, le producteur ne bénéficie ni du tarif d'achat ni de la compensation. Le respect de la demande d'arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le présent II s'applique à compter d'une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière.
III. - Le présent III s'applique aux contrats conclus, y compris ceux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui seront conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Il ne s'applique pas aux contrats relatifs aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental.
A. - Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l'énergie ainsi qu'au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10 du même code.
B. - Le volume d'électricité résultant de la correction d'un écart du périmètre d'équilibre de l'acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 dudit code est pris en compte dans le calcul de la production de l'installation rémunérée au titre du contrat. Pour l'application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité communique à l'acheteur le volume d'électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.
Le présent B s'applique à compter d'une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cette date peut être différenciée en fonction des filières.
IV. - Le présent IV s'applique aux contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.
A. - Pour l'application de la clause prévoyant le versement d'une prime au producteur s'il ne produit pas d'électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain, les heures au cours desquelles celui-ci produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif sont prises en compte si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
2° Le prix issu d'au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif.
Pour l'application de ladite clause, l'absence de production de l'installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l'installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière.
B. - Le volume d'électricité relatif à l'installation affectée au périmètre d'équilibre, qui comprend d'éventuelles corrections d'un écart prévues par les méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'énergie, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération, d'une part, et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif, d'autre part.
Pour l'application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité communique à Électricité de France le volume d'électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.
C. - Les mots : « bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France » dans les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie sont remplacés par les mots : « plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ».
D. - Le présent IV s'applique à compter d'une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
1° Aux contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
2° Aux contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du même code dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières.